Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Art. 80a à 80f · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80a Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 80b Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.
le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;
b.
la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;
c.
le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

Art. 80d Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.

2Il doit comporter les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;
c.
puissance installée, et
d.
production nette de deux années complètes d’exploitation.

3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

Art. 80f Versement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en trois tranches:

a.
40 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: au début des travaux;
b.
30 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: après transmission de l’avis de mise en service;
c.
la différence entre la somme des montants précisés aux let. a et b et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.

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