Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 6b Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques

Art. 87n à 87zter · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions d’octroi et taux

Art. 87n Conditions d’octroi

1Une contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique peut être allouée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.

2Une contribution d’investissement pour la réalisation d’une installation géothermique peut être allouée uniquement si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.

Art. 87o Taux

1La contribution d’investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d’investissement imputables.

2La contribution d’investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 87p Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87q Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, ils sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 3 Procédure de demande

Art. 87r Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2La demande de contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur peut être présentée uniquement lorsque toutes les demandes d’autorisation et de concession requises ont été remises aux autorités compétentes et que le financement du projet est assuré.

3La demande de contribution d’investissement pour une installation géothermique ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire ou d’une concession exécutoire.

4Une demande selon l’al. 2 ou 3 doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 2.5 ou 2.6.

Art. 87s Groupe d’experts pour les projets de prospection ou de mise en valeur

1L’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet, composé de six spécialistes au plus, chargé d’examiner les demandes de contribution d’investissement pour la prospection ou la mise en valeur. Le canton d’implantation peut par ailleurs déléguer un représentant au sein de ce groupe.

2Le groupe d’experts évalue les demandes et adresse à l’OFEN une recommandation relative à son appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur cette recommandation. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 87t Contrat et garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.

2Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
b.
le montant maximal de la contribution d’investissement;
c.
la date limite à laquelle la construction doit commencer;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 87z;
e.
le délai de mise en service de l’installation;
f.
les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w, let. d.

Art. 87v Avis de mise en service d’installations géothermiques

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service de l’installation géothermique.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
procès-verbal de reprise;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

Art. 87w Avis de fin des travaux pour les installations géothermiques

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard six ans après la mise en service de l’installation géothermique.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;
c.
indication de la production nette des cinq premières années d’exploitation;
d.
toutes les données relatives à la production, depuis la mise en service.

Art. 87x Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise du rapport final ou de l’avis de fin des travaux aux conditions suivantes:

a.
le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables;
b.
la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 87z Versement échelonné de la contribution d’investissement

1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2Dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1, ou la garantie de principe visée à l’art. 87t, al. 2, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas.

3La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 87t, al. 2.

4La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87t, al. 2, peuvent être versés.

Section 4 Critères de mesure

Art. 87zbis Coûts d’investissement imputables

1Seuls les coûts d’investissement effectifs directement nécessaires à la réalisation économe et appropriée du projet sont imputables dans le calcul de la contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur. De plus, l’art. 61 s’applique par analogie.

2L’art. 61 s’applique aux coûts d’investissement imputables pour les installations géothermiques.

Art. 87zter Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.175

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

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