Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 4 Procédure de demande pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Art. 74 à 80 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 75 Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.148
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
b.
le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;
c.
la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 80;
e.
le délai de mise en service de l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 77 Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;
c.
déclaration de la production nette de la première année complète d’exploitation.

Art. 79 Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 80 Versement échelonné de la contribution d’investissement

1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 75, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 75.

4La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 75 peuvent être versés.

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