Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 36 à 46t · 35 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 38 Calcul de la rétribution unique et taux

1La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance.

1bisLa contribution liée à la puissance est majorée d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.69

1terSi seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.70

1quaterLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.71

1quinquiesLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.72

2Les taux sont fixés à l’annexe 2.1. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.

3Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2025, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s’appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.73

4Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue suite à l’agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n’est versée.

5Si une installation est agrandie avant l’obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l’installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l’installation.

6Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l’art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 38a Rétribution unique fixée par mise aux enchères

1Pour les projets de réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance à partir de 150 kW, le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

2Pour les installations photovoltaïques devant être construites en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

3La rétribution unique fixée par mise aux enchères consiste en une contribution liée à la puissance par kilowatt de puissance installée.

4Le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.75

4bisLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.76

5 Les montants des différents bonus sont précisés à l’annexe 2.1, ch. 2.7.77

5bisLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.78

6Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.79

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 39 Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.81

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 40 Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Il tient une liste d’attente pour les petites installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les grandes installations photovoltaïques.

4Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente des petites et des grandes installations photovoltaïques peuvent être pris en compte.

Section 3 Procédure de demande pour les petites installations photovoltaïques

Art. 41 Demande

1La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution après la mise en service de l’installation.

2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 3.

3Les exploitants d’installations visées à l’art. 7, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l’organe d’exécution qu’ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.

4 Si l’exploitant a déjà déposé une demande au sens de l’art. 21 ou 43 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l’al. 1.

Art. 42 Fixation de la rétribution unique

Lorsque l’installation remplit les conditions d’octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l’annexe 2.1.

Section 4 Procédure de demande pour les grandes installations photovoltaïques

Art. 43 Demande

1La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.1.

3Si la catégorie ou la puissance de l’installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l’organe d’exécution dans les meilleurs délais.

Art. 44 Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 45 Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard:

a.
12 mois après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44;
b.
6 ans après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’installation implique un changement des bases en matière d’aménagement du territoire;
c.84
48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.85

2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46 Décision

1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l’avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine.87

2Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision selon l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.

3L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:

a.
si les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
b.
si la mise en service n’a pas lieu dans les délais;
c.
si l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

4Il peut également révoquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 46a Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale

1Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 45, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.89

2Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Erratum du 2 juin 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 273).

Section 5 Enchères pour la rétribution unique

Art. 46c Procédure de mise aux enchères

1L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.92

2Il octroie l’adjudication aux offres qui:

a.93
remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;
b.
présentent le taux le plus avantageux par kilowatt de puissance;
c.
s’inscrivent dans le volume mis aux enchères, et
d.94
…

3Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.95

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46d Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.97

1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.98

2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46dbis Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale

1Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 46d, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.

2Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique

1Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.

2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.

3Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée.101

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46f Révocation de l’adjudication

L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46g Versement de la rétribution unique

La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46h Publication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:

a.
la date de dépôt des offres;
b.
le mécanisme de prix;
c.
le nombre d’offres reçues;
d.
le volume des offres reçues en kW;
e.
le nombre d’adjudications;
f.
le nombre d’offres exclues;
g.
le volume des offres exclues en kW;
h.
l’enchère maximale admise en francs par kW;
i.104
l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en francs par kW;
j.105
la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;
k.106
le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;
l.107
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;
m.108
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;
n.109
la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 6 Procédure de demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne

Art. 46i Demande

1La demande de rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a LEne doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire pour le projet.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 5.1, ainsi qu’un calcul de rentabilité.

4 Le calcul de rentabilité est établi sur la base des prescriptions concernant le calcul des coûts non couverts figurant à l’annexe 4.

Art. 46j Garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.

2L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.

3En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46k Délai de mise en service et mise en service partielle

1La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l’installation.

2Si, dans le délai visé à l’al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46l Avis de mise en service

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.113

3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46m Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

3Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46o Déclaration de la production nette et de la production hivernale

1La production nette annuelle de l’installation et la production d’électricité durant le semestre d’hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.

2La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.

3Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46p Fixation définitive de la rétribution unique

1Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:

a.
montant des coûts non couverts définitifs (al. 2);
b.116
montant maximal visé à l’art. 46j, al. 1;
c.
60% des coûts d’investissement imputables définitifs.

2Les coûts non couverts définitifs sont calculés sur la base des coûts d’investissement imputables définitifs et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée, compte tenu du taux d’intérêt calculé et du scénario de prix qui s’appliquaient au moment de l’octroi de la garantie de principe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46pbis Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi

1Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas remplies au moment de la déclaration de la production nette, la garantie de principe est révoquée.

2En cas de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant et qui justifient le non-respect des conditions d’octroi, l’OFEN peut, sur demande de celui-ci, pour ce qui concerne le calcul de la production nette, adapter la période prise en compte en vertu de l’art. 46o, al. 1.

3Si les conditions d’octroi ne sont pas respectées malgré l’adaptation de la période prise en compte, la garantie de principe est révoquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46q Versement échelonné de la rétribution unique

1La rétribution unique prévue à l’art. 71a, al. 4, LEne peut être versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 46j, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la rétribution unique. Jusque-là, au maximum 80 % du montant probable de la rétribution unique calculé dans la garantie visée à l’art. 46j peuvent être versés.

Section 7 Critères de mesure

Art. 46s Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts d’acquisition du terrain;
b.
les coûts de procédure et de représentation juridique en relation avec des oppositions et des recours.

Art. 46t Calcul des coûts non couverts

1Les coûts non couverts se calculent sur la base de l’annexe 4.

2L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

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