Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 2a Prime de marché flottante

Art. 30a à 30eundecies Décision · 47 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 30a Exigences générales

Concernant les conditions de raccordement et la quantité d’électricité à rétribuer, les art. 10 et 11 OEne35 s’appliquent aussi aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 30abis Agrandissement ou rénovation ultérieurs

1L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une prime de marché flottante est tenu d’annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l’autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.

2La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3La part d’électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.

4Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.

Art. 30ater Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1Il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.

2À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.

3En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.

4Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.

Art. 30aquater Exclusion et sortie du système de la prime de marché flottante

1L’autorité compétente décide l’exclusion d’un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d’octroi ou des exigences minimales:

a.
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime de marché flottante pendant trois années civiles consécutives (art. 30ater, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 30ater, al. 3.

2Une sortie du système de la prime de marché flottante n’est pas admise.

Art. 30aquinquies Prix de marché de référence pour la prime de marché flottante

1Le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine.

2En dérogation à l’al. 1, le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW est calculé chaque année et individuellement pour chaque installation conformément à l’annexe 6.1, ch 3.2, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine régi par les al. 4 et 5.

3Le prix des garanties d’origine pour les installations photovoltaïques est calculé sur la base des prix payés en moyenne durant l’année précédente en Suisse pour ce type d’installation. L’OFEN fixe le prix pour l’ensemble de l’année en cours et le publie conjointement au prix de marché de référence visé à l’art. 15 qui est fixé pour le premier trimestre.

4Le prix des garanties d’origine pour les installations hydroélectriques, pour les installations de biomasse et pour les installations éoliennes est calculé sur la base d’un pourcentage du prix de marché de référence visé à l’art. 15.

5Le pourcentage est de:

a.
5 % pour les installations hydroélectriques;
b.
10 % pour les installations de biomasse et les installations éoliennes.

6Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne36 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.37

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).

Art. 30asepties Durée de rétribution

1La durée de rétribution est de 20 ans.

2Elle commence à compter de la mise en service effective de l’installation ou de l’agrandissement ou de la rénovation notables et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.

Art. 30aocties Versement et restitution de la prime de marché flottante

1L’organe d’exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante.

2Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante.

3L’autorité compétente réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.

4La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.

5Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n’existe aucun droit à la rétribution jusqu’à ce que ces informations soient données.

5bisSi l’exploitant ne transmet pas l’intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l’art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.39

6Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l’autorité compétente verse cette prime uniquement pour l’électricité effectivement injectée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30anovies Facturation de la part excédentaire

1Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée chaque année.

3Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, le montant facturé aux exploitants est réduit de 10 % pour les mois de décembre à mars.

4La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques

1Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.

2La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.

3Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:

a.
30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;
b.
10 ct./kWh pour une rénovation notable.

Art. 30bbis Agrandissement ou rénovation notables

1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:

a.
d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;
b.
d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;
c.
d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;
d.
d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou
e.
d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution d’investissement.

2La rénovation d’une installation est réputée notable:

a.
si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, les pompes d’alimentation, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, et
b.
si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.

Art. 30bter Moyens disponibles et dates de référence

1Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne40) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 30bquater Prise en compte en cas de moyens suffisants

Si les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu’à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.

Art. 30bquinquies Ordre de prise en compte en cas de moyens insuffisants

1Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:

a.
les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement notable, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement;
b.
les projets menant à la réalisation de rénovations notables, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement.

2Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.

3Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.

Art. 30bsexies Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l’OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.

Art. 30bocties Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:

a.
le montant probable du taux de rétribution;
b.
les coûts d’investissement maximaux imputables, les coûts d’exploitation maximaux imputables et les redevances versées à la collectivité publique indépendamment du prix de l’électricité maximales imputables;
c.
la part probable de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
d.
le délai de début des travaux;
e.
le délai de mise en service de l’installation.

Art. 30bdecies Avis de mise en service

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
procès-verbal de reprise;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

3Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.

Art. 30bundecies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b.
la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
c.
les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b;
d.
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.

2L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 30c Taux de rétribution pour les installations photovoltaïques

1Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.

2Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:

a.
installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022;
b.
installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023;
c.41
grandes installations photovoltaïques dont le rendement spécifique d’électricité hivernale, du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver), est supérieur à 500 kWh par kW de puissance et qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2026 (bonus pour l’électricité hivernale);
d.
grandes installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permanentes non couvertes avant la mise en place de ces installations (bonus pour les places de stationnement).

2bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver.42

3Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.

3bisLes conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.43

3terLe droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.44

4Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:

a.
bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct.;
b.
bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct.;
c.
bonus pour l’électricité hivernale: 17,5 ct. multipliés par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, divisés par le rendements spécifique complet d’électricité hivernale;
d.
bonus pour les places de stationnement: 1 ct.45

4bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.46

4terLe bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.47

5Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cbis Compétences

1L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.

2Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation qu’il est prévu de construire en dehors d’une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.

3L’organe d’exécution réalise les enchères.

Art. 30cter Conditions de participation

1La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.

2Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.

3Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.

4Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.

Art. 30cquater Procédure de mise aux enchères

1L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.

2Il octroie l’adjudication aux offres:

a.
qui remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;
b.
qui présentent le taux le plus avantageux par kilowattheure, et
c.
qui s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.

3Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.48

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30cquinquies Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.50

2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30csexies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.

2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.

3L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

Art. 30csepties Publication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:

a.
la date de dépôt des offres;
b.
le mécanisme de prix;
c.
le nombre d’offres reçues;
d.
le volume des offres reçues en kW;
e.
le nombre d’adjudications;
f.
le nombre d’offres exclues;
g.
le volume des offres exclues en kW;
h.
l’enchère maximale admise en centimes par kWh;
i.
l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en centimes par kWh;
j.
la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en centimes par kWh;
k.
le montant, en centimes par kWh, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;
l.
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;
m.
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;
n.
la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.

Section 4 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes

Art. 30d Taux de rétribution pour les installations éoliennes

1Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.2.

Art. 30dbis Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30dter Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30dquater Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.

Art. 30dquinquies Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été établis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4, ch. 2.

3La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.2.

Art. 30dsexies Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante.

Art. 30dsepties Avis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.

2Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.

3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.

4La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

5L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.

Art. 30docties Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, et
b.
les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.

2L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 5 Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse

Art. 30e Exigences minimales

1Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l’annexe 6.3, ch. 2.

2En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.

Art. 30ebis Taux de rétribution pour les installations de biomasse

1Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.

2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.

3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.

Art. 30eter Agrandissement ou rénovation notables

1L’agrandissement d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.

2La rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30equater Part de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notables

Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:

a.
pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;
b.53
pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 30equinquies Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 30esexies Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 30esepties Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.

2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.

Art. 30eocties Demande

1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.

Art. 30enovies Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.

Art. 30edecies Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service

1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.

2Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.

4L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
date de mise en service;
b.
certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)54;
c.
modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 730.010.1

Art. 30eundecies Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b.
la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
c.
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.

2Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.

3Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.

4Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.

5L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.