Art. 30a Exigences générales
Concernant les conditions de raccordement et la quantité d’électricité à rétribuer, les art. 10 et 11 OEne35 s’appliquent aussi aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03
Art. 30a à 30eundecies Décision · 47 articles
Concernant les conditions de raccordement et la quantité d’électricité à rétribuer, les art. 10 et 11 OEne35 s’appliquent aussi aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.
1L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une prime de marché flottante est tenu d’annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l’autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.
2La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3La part d’électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.
4Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.
1Il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.
2À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
3En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
4Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.
1L’autorité compétente décide l’exclusion d’un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d’octroi ou des exigences minimales:
2Une sortie du système de la prime de marché flottante n’est pas admise.
1Le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine.
2En dérogation à l’al. 1, le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW est calculé chaque année et individuellement pour chaque installation conformément à l’annexe 6.1, ch 3.2, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine régi par les al. 4 et 5.
3Le prix des garanties d’origine pour les installations photovoltaïques est calculé sur la base des prix payés en moyenne durant l’année précédente en Suisse pour ce type d’installation. L’OFEN fixe le prix pour l’ensemble de l’année en cours et le publie conjointement au prix de marché de référence visé à l’art. 15 qui est fixé pour le premier trimestre.
4Le prix des garanties d’origine pour les installations hydroélectriques, pour les installations de biomasse et pour les installations éoliennes est calculé sur la base d’un pourcentage du prix de marché de référence visé à l’art. 15.
5Le pourcentage est de:
6Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne36 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.37
1La prime de marché flottante est réduite du facteur visé à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à la TVA en application des art. 10 à 13 LTVA38.
2Cette règle ne s’applique pas aux exploitants d’installations hydroélectriques.
1La durée de rétribution est de 20 ans.
2Elle commence à compter de la mise en service effective de l’installation ou de l’agrandissement ou de la rénovation notables et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.
1L’organe d’exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante.
2Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante.
3L’autorité compétente réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.
4La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
5Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n’existe aucun droit à la rétribution jusqu’à ce que ces informations soient données.
5bisSi l’exploitant ne transmet pas l’intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l’art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.39
6Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l’autorité compétente verse cette prime uniquement pour l’électricité effectivement injectée.
1Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
2Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée chaque année.
3Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, le montant facturé aux exploitants est réduit de 10 % pour les mois de décembre à mars.
4La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’autorité compétente facture à l’exploitant la prime de marché flottante.
1Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.
2La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.
3Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:
1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:
2La rénovation d’une installation est réputée notable:
1Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne40) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.
2Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.
Si les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu’à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.
1Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:
2Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.
3Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.
1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’OFEN.
2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l’OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.
Si l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:
Si le requérant ne peut pas respecter le délai de début des travaux ou le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’OFEN peut prolonger ce délai sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.
2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
3Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:
2L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
1Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.
2Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:
2bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver.42
3Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.
3bisLes conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.43
3terLe droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.44
4Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:
4bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.46
4terLe bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.47
5Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.
1L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.
2Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation qu’il est prévu de construire en dehors d’une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.
3L’organe d’exécution réalise les enchères.
1La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.
2Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.
3Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.
4Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.
1L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.
2Il octroie l’adjudication aux offres:
3Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.
4Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.48
1L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.
1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.50
2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.
5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.51
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.
2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.
3L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:
L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:
1Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.
2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.2.
1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.
2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.
2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.
1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été établis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4, ch. 2.
3La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.2.
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante.
1Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.
2Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.
3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.
4La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
5L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
2L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
1Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l’annexe 6.3, ch. 2.
2En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.
1Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.
2Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.
3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.
1L’agrandissement d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.
2La rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:
1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.
2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.
2Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.
1La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.
1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.
2Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
3La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
2Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.
3Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.
4Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.
5L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
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