Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Chapitre 3a Contribution pour les études de projet

Art. 35c à 35e · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35c Ordre de prise en compte

1La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.

3Dans le cas des demandes pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.

Art. 35d Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 35e Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente peuvent être pris en compte.

2Les projets figurant sur la liste d’attente sont pris en compte dans l’ordre établi à l’art. 35c.

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