Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 3 Procédure de demande et restitution

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Art. 94 à 96 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Demande

1Les ayants droit à la prime de marché déposent leur demande auprès de l’OFEN au plus tard le 31 mai de l’année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.

2La demande doit porter sur l’ensemble de l’électricité du portefeuille pour laquelle une prime de marché est sollicitée et démontrer au moins les éléments suivants:

a.
quelle quantité d’électricité provient de quelles installations et à quelle part de production par installation cette quantité correspond;
b.
profils horaires effectifs par installation;
c.
coûts imputables par installation sur la base des comptes annuels, pour l’année hydrologique ou l’année civile;
d.
pratique en matière d’amortissements au cours des cinq dernières années;
e.
pour une installation individuelle relevant du système de rétribution de l’injection: part de production dans le groupe d’installations et rétribution de l’injection;
f.
informations relatives aux mesures prises en vue d’améliorer la situation des coûts.

3En outre, les éléments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui comprennent l’approvisionnement de base:

a.
potentiel en matière d’approvisionnement de base;
b.
déduction de l’approvisionnement de base appliquée;
c.
quantité d’électricité retranchée visée à l’art. 91, al. 2;
d.
vente effectuée dans l’approvisionnement de base par grande installation hydroélectrique;
e.
prix moyen de cette vente.

4L’exploitant de l’installation, le propriétaire et les entités de l’entreprise qui leur sont associées soutiennent les requérants en leur fournissant les renseignements et les documents nécessaires. Au besoin, l’OFEN peut s’adresser directement à ces acteurs.

Art. 95 Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité

1L’OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d’une correction ultérieure.

2Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne181), l’OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.

3Il verse les primes de marché si possible au cours de l’année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.

4Il peut faire appel au soutien de la Commission de l’électricité (ElCom) aux fins d’exécution. Sur demande de l’OFEN, l’ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l’approvisionnement de base en comparant les données fournies par l’OFEN avec ses propres données.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 96 Restitution

S’il résulte d’une vérification ou d’un contrôle qu’un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l’OFEN exige, jusqu’à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions182).

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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