1Après réception de la décision visée à l’art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l’avancement de son projet et mettre en service l’installation.
2L’avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bisLes délais d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.20
3Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas d’autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.21
4Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d’avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5Il doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’injection tant qu’il n’a pas remis l’avis.