Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Art. 11 à 30 · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Exigences générales

Les conditions de raccordement visées à l’art. 10 OEne14 et la disposition relative à la quantité d’électricité à rétribuer au sens de l’art. 11 OEne s’appliquent aussi par analogie aux exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 12 Garantie d’origine et plus-value écologique

1Les exploitants d’installations participant au système de rétribution de l’injection sont tenus de transmettre à l’organe d’exécution les garanties d’origine relevées.

2La participation définitive au système de rétribution de l’injection (art. 24) comprend la plus-value écologique.

Section 2 Commercialisation directe et injection au prix de marché de référence

Art. 14 Commercialisation directe

1Sont exemptés de l’obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d’installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

2Les exploitants d’installations d’une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d’une rétribution selon l’ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.

3Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

Art. 15 Prix de marché de référence

1Le prix de marché de référence pour l’électricité issue d’installations photovoltaïques, d’installations hydroélectriques, d’installations de biomasse, d’installations éoliennes et d’installations de géothermie correspond à la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l’injection effective au quart d’heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

2Pour les installations dont la production est annoncée chaque mois, la moyenne mensuelle est applicable.

3Pour les installations dont la production est annoncée chaque trimestre, la moyenne trimestrielle est applicable.

4L’OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).

Art. 16 Taux de rétribution et adaptation

1Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L’ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.

3Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4La prime d’injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)17, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:

.18

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 17 Durée de rétribution et exigences minimales

1La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.

2La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l’installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.

Section 3 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 18 Ordre de prise en compte

1Une demande de participation au système de rétribution de l’injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.

Art. 19 Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Il tient une liste d’attente pour les installations photovoltaïques et une liste d’attente pour les autres techniques de production.

Art. 20 Réduction de la liste d’attente

1Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d’attente peuvent être prises en compte.

2Les installations figurant sur la liste d’attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

3Les installations figurant sur la liste d’attente pour les autres techniques de production d’énergie sont prises en compte dans l’ordre suivant:

a.
installations pour lesquelles un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, le second avis complet d’avancement du projet a été transmis à l’organe d’exécution: en fonction de la date de transmission de l’avis;
b.
autres projets: en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 4 Procédure de demande

Art. 21 Demande

1La demande de participation au système de rétribution de l’injection doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.

Art. 22 Garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de rétribution de l’injection.

2…19

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d’annoncer

1Après réception de la décision visée à l’art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l’avancement de son projet et mettre en service l’installation.

2L’avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.

2bisLes délais d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.20

3Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas d’autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.21

4Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d’avancement du projet par écrit dans les deux semaines.

5Il doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S’il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d’injection tant qu’il n’a pas remis l’avis.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 24 Décision

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de rétribution de l’injection;
b.
si l’installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c.
le montant du taux de rétribution.

2Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.

3L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
b.
le requérant ne respecte pas les délais en matière d’avancement du projet ou de mise en service;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

Art. 25 Versement et restitution de la rétribution

1L’organe d’exécution verse chaque trimestre:

a.
aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe: la prime d’injection;
b.
aux exploitants qui injectent de l’électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.

2Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3L’organe d’exécution réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4…23

5La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.

6Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 dans les délais prescrits, ou s’il n’approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l’OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations ou l’approbation soient données.24

7…25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25a Facturation de la part excédentaire

1Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25b Facturation du supplément d’électricité acheté

Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’organe d’exécution facture:

a.
aux exploitants d’installations relevant de la commercialisation directe: la prime d’injection;
b.
aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 26 Indemnité de gestion

1Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh d’électricité injectée, composée d’une part fixe pour les coûts de commercialisation et d’une part variable spécifique à la technologie pour les coûts de l’énergie d’ajustement.

2La part fixe pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.

3Le montant de la part variable spécifique à la technologie correspond aux coûts moyens de l’énergie d’ajustement pour l’électricité injectée au cours du trimestre concerné par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

4Les coûts moyens de l’énergie d’ajustement sont calculés à partir de coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement multipliés par le facteur suivant:

a.
0,4 pour les installations photovoltaïques;
b.
0,8 pour les autres technologies.

5Les coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement sont calculés sur la base d’une prévision simplifiée.

6La prévision simplifiée se fonde sur l’électricité injectée la veille par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

7Si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité de gestion pour les coûts de l’énergie d’ajustement est de 0 ct./kWh.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 281).

Art. 27 Obligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau

1Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l’électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent. Il rétribue l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise conformément au programme prévisionnel.

2Les gestionnaires de réseau reprennent l’électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’installation n’est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise.

3L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l’art. 37 LEne.

Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs

1L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une rétribution de l’injection est tenu d’annoncer les agrandissements ou les rénovations à l’organe d’exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l’installation existante.

2La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d’un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l’agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.

4…29

5Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.

6Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l’al. 3 ou 5.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1Il n’y a pas de droit à la prime d’injection pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.30

2À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.31

3En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.

4Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 30 Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection

1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a.32
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime d’injection pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un trimestre.33

3Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l’injection est exclue.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

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