Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 47 à 66 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Taux

1Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d’investissement s’élève à 50 % des coûts d’investissement imputables.

2La contribution d’investissement se monte à 60 % des coûts d’investissement imputables pour:

a.
les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d’hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh;
b.
les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. d.121

3Pour les rénovations notables, la contribution d’investissement s’élève à:

a.
40 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW;
b.
20 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW.

4Les taux visés à l’al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d’une puissance de 1 à 10 MW.

5Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l’agrandissement ou la rénovation est déterminante.

6Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).

Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente

Art. 49 Ordre de prise en compte

1La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’un projet de réalisation, d’agrandissement notable ou de rénovation notable d’une installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 10 MW.122

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 50 Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Section 3 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW

Art. 51 Moyens disponibles et dates de référence

1Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne124) sont attribués à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.

2Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.

3Si toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. RS 730.01

Art. 52 Ordre de prise en compte

1Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.125

2Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans.

3Si des moyens sont encore disponibles et qu’ils atteignent au moins 50 % de la contribution d’investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l’ordre de prise en compte des projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.126

4Si les moyens restants n’atteignent pas 50 %, aucun autre projet n’est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante.

5Si toutes les demandes de contribution d’investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets menant à la réalisation de rénovations sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.127

6Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5.

7Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l’ordre établi aux al. 1 à 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Section 4 Procédure de demande

Art. 53 Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.2.

Art. 54 Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.128
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
b.
le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser;
c.
la date à laquelle la construction doit commencer au plus tard;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 60;
e.
le délai de mise en service de l’installation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 56 Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

Art. 57 Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux:

a.
si le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et
b.
si la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 58 Déclaration de la production nette

1La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l’OFEN après la cinquième année complète d’exploitation.

2L’OFEN peut exempter le requérant de l’obligation de déclarer si la production nette n’a aucune influence sur la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement

1Si la production nette a été déclarée et que les conditions d’octroi sont encore remplies à ce moment-là, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

2Si le requérant a été exempté de déclarer la production nette sur la base de l’art. 58, al. 2, la contribution d’investissement est fixée définitivement au moment de l’avis de fin des travaux, pour autant que les conditions d’octroi soient encore remplies à ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 60 Versement échelonné de la contribution d’investissement

1La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 54, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 54.

4La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 54 peuvent être versés.

Section 5 Critères de mesure

Art. 61 Coûts d’investissement imputables

1Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l’exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d’investissement:

a.
s’ils sont en lien direct avec les parties de l’installation nécessaires à la production d’électricité et démontrés;
b.
s’ils sont directement nécessaires pour augmenter ou maintenir la production d’électricité;
c.
s’ils sont appropriés, et
d.
s’ils sont exécutés de manière efficace.

2Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.

3Les prestations propres de l’exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.

4Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’actualisation annuel correspondant au taux d’intérêt calculé. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d’investissement.132

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 62 Coûts non imputables

1Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage-turbinage;
b.134
les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux135 et à l’art. 10 LFSP136;
c.137
les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:
1.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,
2.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.

2Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
  3. RS 814.20
  4. RS 923.0
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3Le requérant doit fournir à l’OFEN le calcul de rentabilité interne à l’entreprise actualisé pour le projet.139

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 64 à 66

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

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