Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Contribution d’investissement

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Taux

1La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.

2La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 71 Contribution maximale

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

a.
12 millions de francs pour les installations de biogaz;
b.
8 millions de francs pour les centrales électriques à bois;
c.
6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;
d.
1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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