Art. 61 Coûts d’investissement imputables
1Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l’exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d’investissement:
- a.
- s’ils sont en lien direct avec les parties de l’installation nécessaires à la production d’électricité et démontrés;
- b.
- s’ils sont directement nécessaires pour augmenter ou maintenir la production d’électricité;
- c.
- s’ils sont appropriés, et
- d.
- s’ils sont exécutés de manière efficace.
2Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.
3Les prestations propres de l’exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.
4Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’actualisation annuel correspondant au taux d’intérêt calculé. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d’investissement.132
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).