Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 5 Critères de mesure

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 61 à 66 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Coûts d’investissement imputables

1Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l’exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d’investissement:

a.
s’ils sont en lien direct avec les parties de l’installation nécessaires à la production d’électricité et démontrés;
b.
s’ils sont directement nécessaires pour augmenter ou maintenir la production d’électricité;
c.
s’ils sont appropriés, et
d.
s’ils sont exécutés de manière efficace.

2Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.

3Les prestations propres de l’exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.

4Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’actualisation annuel correspondant au taux d’intérêt calculé. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d’investissement.132

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 62 Coûts non imputables

1Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage-turbinage;
b.134
les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a LEaux135 et à l’art. 10 LFSP136;
c.137
les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:
1.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,
2.
les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.

2Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
  3. RS 814.20
  4. RS 923.0
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

3Le requérant doit fournir à l’OFEN le calcul de rentabilité interne à l’entreprise actualisé pour le projet.139

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 64 à 66

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

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