Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Art. 88 à 96 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché

1Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu’installations individuelles mais également si elles sont constituées d’un groupe d’installations:

a.
dont toutes les installations individuelles sont reliées sur le plan hydraulique et sont optimisées conjointement, et
b.
dont les coûts de revient ne sont pas couverts dans l’ensemble.

2Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un tel groupe d’installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.

3Le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas à l’entreprise d’approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’électricité par l’entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n’est pas transféré à l’entreprise d’approvisionnement en électricité.

4L’al. 3 s’applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.

Art. 89 Recettes

1Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:

a.
négoce de l’électricité pour le lendemain (marché day-ahead): les recettes sont déterminées sur la base du prix du marché; le profil horaire effectif de l’installation ou la somme de ces profils lorsqu’il s’agit d’un groupe d’installations constitue la base du calcul; les couvertures sur le marché à terme sont prises en compte conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.4; dans le cas d’une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires;
b.
services-système: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.5, mais sans déduction des coûts d’opportunité;
c.
garanties d’origine: les recettes sont déterminées sur la base du prix pour les garanties d’origine calculé conformément à l’art. 30aquinquies, al. 4 et 5;
d.
réserve d’hiver: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.7.

2Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s’applique aussi à l’électricité négociée hors Bourse.

3Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un groupe d’installations, la rétribution de l’injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 90 Coûts de revient et autres coûts

1Les coûts d’exploitation indispensables à une production efficace sont pris en compte dans le calcul des coûts de revient. Sont également pris en compte:177

a.
la redevance hydraulique;
b.
les manques à gagner dus à l’électricité cédée à la collectivité publique à titre gratuit ou à prix réduit;
c.
les impôts directs, les impôts sur le bénéfice seulement s’ils correspondent à un bénéfice réel et ne sont pas dus à la collectivité publique locale sur la base d’un accord et indépendamment des bénéfices;
d.178
les dépenses pour des prestations de services globales et la commercialisation à hauteur de:
1.
0,40 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,
2.
0,55 ct./kWh pour les centrales à accumulation, les centrales à pompage-turbinage et les centrales à pompage-turbinage pur.

2Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d’intérêt visé à l’annexe 3 s’applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l’ancienne pratique pour l’installation concernée.179

3L’OFEN fixe dans une directive les coûts d’exploitation et de capital imputables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

Art. 91 Déduction de l’approvisionnement de base

1Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l’approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l’ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l’approvisionnement de base.

2À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s’obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l’autre électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables qui n’est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l’injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l’électricité provenant d’installations de tiers uniquement si:180

a.
l’achat se fonde sur des contrats à moyen ou à long terme et que la garantie d’origine relative à cet achat est produite, ou que
b.
l’électricité a été reprise conformément à l’art. 15 LEne.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base

1Si le portefeuille d’un ayant droit à la prime de marché contient de l’électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l’ayant droit vend l’électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l’ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l’approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).

2Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:

a.
la différence entre l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, et la déduction de l’approvisionnement de base appliquée, et
b.
l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts.

3Si l’ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l’ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l’approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d’autant.

Art. 93 Prise en compte globale des entreprises d’approvisionnement en électricité

1Dans le cas d’une entreprise d’approvisionnement en électricité comportant plusieurs entités juridiques autonomes responsables de domaines comme la production, l’exploitation du réseau et l’approvisionnement de base, l’entité ayant droit à la prime de marché doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d’approvisionnement de base.

2Une telle entité juridique autonome peut aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si ce n’est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n’est pas lié de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais seulement par une participation, n’a pas ce droit.

Section 3 Procédure de demande et restitution

Art. 94 Demande

1Les ayants droit à la prime de marché déposent leur demande auprès de l’OFEN au plus tard le 31 mai de l’année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.

2La demande doit porter sur l’ensemble de l’électricité du portefeuille pour laquelle une prime de marché est sollicitée et démontrer au moins les éléments suivants:

a.
quelle quantité d’électricité provient de quelles installations et à quelle part de production par installation cette quantité correspond;
b.
profils horaires effectifs par installation;
c.
coûts imputables par installation sur la base des comptes annuels, pour l’année hydrologique ou l’année civile;
d.
pratique en matière d’amortissements au cours des cinq dernières années;
e.
pour une installation individuelle relevant du système de rétribution de l’injection: part de production dans le groupe d’installations et rétribution de l’injection;
f.
informations relatives aux mesures prises en vue d’améliorer la situation des coûts.

3En outre, les éléments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui comprennent l’approvisionnement de base:

a.
potentiel en matière d’approvisionnement de base;
b.
déduction de l’approvisionnement de base appliquée;
c.
quantité d’électricité retranchée visée à l’art. 91, al. 2;
d.
vente effectuée dans l’approvisionnement de base par grande installation hydroélectrique;
e.
prix moyen de cette vente.

4L’exploitant de l’installation, le propriétaire et les entités de l’entreprise qui leur sont associées soutiennent les requérants en leur fournissant les renseignements et les documents nécessaires. Au besoin, l’OFEN peut s’adresser directement à ces acteurs.

Art. 95 Procédure auprès de l’OFEN et recours à la Commission de l’électricité

1L’OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d’une correction ultérieure.

2Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne181), l’OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.

3Il verse les primes de marché si possible au cours de l’année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.

4Il peut faire appel au soutien de la Commission de l’électricité (ElCom) aux fins d’exécution. Sur demande de l’OFEN, l’ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l’approvisionnement de base en comparant les données fournies par l’OFEN avec ses propres données.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 96 Restitution

S’il résulte d’une vérification ou d’un contrôle qu’un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l’OFEN exige, jusqu’à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions182).

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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