Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 6 Procédure de demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 46i à 46q · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46i Demande

1La demande de rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a LEne doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire pour le projet.

3Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 5.1, ainsi qu’un calcul de rentabilité.

4 Le calcul de rentabilité est établi sur la base des prescriptions concernant le calcul des coûts non couverts figurant à l’annexe 4.

Art. 46j Garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.

2L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.

3En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46k Délai de mise en service et mise en service partielle

1La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l’installation.

2Si, dans le délai visé à l’al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46l Avis de mise en service

1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.113

3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46m Avis de fin des travaux

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

3Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46o Déclaration de la production nette et de la production hivernale

1La production nette annuelle de l’installation et la production d’électricité durant le semestre d’hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.

2La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.

3Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l’installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46p Fixation définitive de la rétribution unique

1Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:

a.
montant des coûts non couverts définitifs (al. 2);
b.116
montant maximal visé à l’art. 46j, al. 1;
c.
60% des coûts d’investissement imputables définitifs.

2Les coûts non couverts définitifs sont calculés sur la base des coûts d’investissement imputables définitifs et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée, compte tenu du taux d’intérêt calculé et du scénario de prix qui s’appliquaient au moment de l’octroi de la garantie de principe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46pbis Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi

1Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas remplies au moment de la déclaration de la production nette, la garantie de principe est révoquée.

2En cas de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant et qui justifient le non-respect des conditions d’octroi, l’OFEN peut, sur demande de celui-ci, pour ce qui concerne le calcul de la production nette, adapter la période prise en compte en vertu de l’art. 46o, al. 1.

3Si les conditions d’octroi ne sont pas respectées malgré l’adaptation de la période prise en compte, la garantie de principe est révoquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Art. 46q Versement échelonné de la rétribution unique

1La rétribution unique prévue à l’art. 71a, al. 4, LEne peut être versée en plusieurs tranches.

2Dans la garantie visée à l’art. 46j, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la rétribution unique. Jusque-là, au maximum 80 % du montant probable de la rétribution unique calculé dans la garantie visée à l’art. 46j peuvent être versés.

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