Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 7a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Art. 96a à 96j · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Motif d’exclusion et taux de contribution

Art. 96a Motif d’exclusion

Aucune contribution aux coûts d’exploitation n’est accordée:

a.
pour une installation pour laquelle l’exploitant obtient un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection;
b.
pour la part de la production pour laquelle l’exploitant obtient une prime de marché flottante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 96b Taux de contribution

1Les taux de contribution par catégorie et par classe de puissance sont fixés à l’annexe 5.

2Le taux de contribution pour les installations hybrides est calculé conformément à l’art. 16, al. 2.

3Les taux de contribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4La contribution aux coûts d’exploitation est réduite du facteur prévu à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA185.186

Historique et notes (2)
  1. RS 641.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 96c Ordre de prise en compte

1Une demande de contribution aux coûts d’exploitation est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui bénéficient d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection et dont la durée de rétribution est échue sont choisis prioritairement.

Art. 96d Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’organe d’exécution informe le requérant que le projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les installations qui ont bénéficié d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection sont choisies prioritairement.

Section 3 Procédure de demande

Art. 96e Demande

1La demande de contribution aux coûts d’exploitation doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2Elle peut être présentée au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution du financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou de la rétribution de l’injection.

3Une demande peut être remise uniquement pour les installations:

a.
qui sont déjà en exploitation, ou
b.
qui sont constructibles.

4Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 5.

Art. 96f Décision

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution décide de l’octroi d’une contribution aux coûts d’exploitation et en fixe le début.

Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation

Art. 96g Versement de la contribution aux coûts d’exploitation

1L’organe d’exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d’exploitation.

2Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la contribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3Il réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande

1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a.187
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la contribution aux coûts d’exploitation pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai d’un mois.188

3Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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