Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Art. 88 à 90 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché

1Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu’installations individuelles mais également si elles sont constituées d’un groupe d’installations:

a.
dont toutes les installations individuelles sont reliées sur le plan hydraulique et sont optimisées conjointement, et
b.
dont les coûts de revient ne sont pas couverts dans l’ensemble.

2Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un tel groupe d’installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.

3Le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas à l’entreprise d’approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’électricité par l’entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n’est pas transféré à l’entreprise d’approvisionnement en électricité.

4L’al. 3 s’applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.

Art. 89 Recettes

1Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:

a.
négoce de l’électricité pour le lendemain (marché day-ahead): les recettes sont déterminées sur la base du prix du marché; le profil horaire effectif de l’installation ou la somme de ces profils lorsqu’il s’agit d’un groupe d’installations constitue la base du calcul; les couvertures sur le marché à terme sont prises en compte conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.4; dans le cas d’une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires;
b.
services-système: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.5, mais sans déduction des coûts d’opportunité;
c.
garanties d’origine: les recettes sont déterminées sur la base du prix pour les garanties d’origine calculé conformément à l’art. 30aquinquies, al. 4 et 5;
d.
réserve d’hiver: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.7.

2Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s’applique aussi à l’électricité négociée hors Bourse.

3Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un groupe d’installations, la rétribution de l’injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 90 Coûts de revient et autres coûts

1Les coûts d’exploitation indispensables à une production efficace sont pris en compte dans le calcul des coûts de revient. Sont également pris en compte:177

a.
la redevance hydraulique;
b.
les manques à gagner dus à l’électricité cédée à la collectivité publique à titre gratuit ou à prix réduit;
c.
les impôts directs, les impôts sur le bénéfice seulement s’ils correspondent à un bénéfice réel et ne sont pas dus à la collectivité publique locale sur la base d’un accord et indépendamment des bénéfices;
d.178
les dépenses pour des prestations de services globales et la commercialisation à hauteur de:
1.
0,40 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,
2.
0,55 ct./kWh pour les centrales à accumulation, les centrales à pompage-turbinage et les centrales à pompage-turbinage pur.

2Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d’intérêt visé à l’annexe 3 s’applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l’ancienne pratique pour l’installation concernée.179

3L’OFEN fixe dans une directive les coûts d’exploitation et de capital imputables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

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