Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Ordre de prise en compte des installations hydroélectriques d’une puissance maximale de 10 MW et liste d’attente

Chapitre 5 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Art. 49 à 50 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Ordre de prise en compte

1La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’un projet de réalisation, d’agrandissement notable ou de rénovation notable d’une installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 10 MW.122

2Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 50 Liste d’attente

1Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

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