Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 5 Enchères pour la rétribution unique

Chapitre 4 Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Art. 46b à 46h · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46c Procédure de mise aux enchères

1L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.92

2Il octroie l’adjudication aux offres qui:

a.93
remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;
b.
présentent le taux le plus avantageux par kilowatt de puissance;
c.
s’inscrivent dans le volume mis aux enchères, et
d.94
…

3Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

4Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.95

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46d Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.97

1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.98

2La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46dbis Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale

1Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 46d, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.

2Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique

1Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.

2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.

3Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée.101

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46f Révocation de l’adjudication

L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46g Versement de la rétribution unique

La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 46h Publication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:

a.
la date de dépôt des offres;
b.
le mécanisme de prix;
c.
le nombre d’offres reçues;
d.
le volume des offres reçues en kW;
e.
le nombre d’adjudications;
f.
le nombre d’offres exclues;
g.
le volume des offres exclues en kW;
h.
l’enchère maximale admise en francs par kW;
i.104
l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en francs par kW;
j.105
la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;
k.106
le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;
l.107
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;
m.108
la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;
n.109
la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

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