Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 8 Évaluation, publication, renseignements, communication de données à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), contrôle et mesures

Art. 97 à 101 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Évaluation

1L’OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l’utilité et de l’efficacité des instruments d’encouragement.190

2Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d’avancement du projet, l’avis de mise en service et le décompte des coûts de construction.191

3Il peut en outre utiliser la quantité d’électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d’exécution pour ses évaluations.

4Il peut publier les résultats des évaluations.

5L’organe d’exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l’OFEN chaque mois ou sur demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 98 Publication

1En ce qui concerne la rétribution de l’injection et la prime de marché flottante, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:192

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
agent énergétique utilisé;
c.
catégorie et type d’installation;
d.193
montant de la rétribution;
e.
date de la demande;
f.
date de mise en service;
g.
quantité d’électricité rétribuée;
h.
durée de rétribution.

2Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, les publications visées à l’al. 1 doivent être anonymisées.194

3En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:

a.
nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement;
b.
montant total des contributions d’investissement;
c.
moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables;
d.
moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne.

4En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:

a.
nombre de bénéficiaires de la prime de marché;
b.
montant total des primes de marché;
c.
nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché;
d.
quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité.

5En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
catégorie et type d’installation;
c.
montant de la contribution aux coûts d’exploitation;
d.
quantité d’électricité rétribuée.195

6Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.196

7En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l’art. 71a LEne, l’OFEN publie les données suivantes par installation:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
puissance de l’installation;
c.
date de la mise en service;
d.
production annuelle d’électricité attendue et production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver lors du dépôt de la demande;
e.
moyenne de la production annuelle d’électricité et moyenne de la production d’électricité pour le semestre d’hiver effectivement mesurées au moment de la fixation définitive de la rétribution unique;
f.
montant définitif de la rétribution unique;
g.
part de l’encouragement par rapport aux coûts d’investissement imputables.197

8En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la prime de marché flottante, il publie les données suivantes:

a.
le nombre d’installations;
b.
la puissance totale des installations;
c.
la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;
d.
la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.198

9En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la rétribution unique, il publie les données suivantes:

a.
le nombre d’installations;
b.
la puissance totale des installations;
c.
la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;
d.
la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.199
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 99 Renseignements

1L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:

a.
aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
b.
aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
c.
aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.

2Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:

a.
par eux-mêmes;
b.
par l’un de leurs établissements, ou
c.
par une société à laquelle ils participent.

3Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.

Art. 100 Communication de données à l’OFDF

Pour l’exécution de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales200, l’OFEN communique à l’OFDF les données ci-après relatives aux exploitants d’installation qui produisent de l’électricité à partir de biomasse:

a.
nom et adresse des personnes physiques et des associations de personnes, ou raison de commerce et siège des personnes morales;
b.
indications sur le genre, la quantité et la provenance des matières premières biogènes;
c.
indications sur le genre, la quantité et la provenance des carburants et combustibles issus de matières premières biogènes;
d.
indications sur l’électricité et la chaleur produites à partir de carburants et de combustibles;
e.
indications sur l’installation, en particulier les procédés de production, la capacité, la puissance, le rendement et la date de mise en service.
Historique et notes (1)
  1. RS 641.61

Art. 101 Contrôle et mesures

1 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d’une procédure. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

2Sur demande, l’exploitant d’une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l’électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d’investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l’électricité produite par l’installation, doit donner la possibilité à l’OFEN et à l’organe d’exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d’exécution, de consulter les données d’exploitation de l’installation.

3Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN ou l’organe d’exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.

4L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.

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