Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 2 Prime de marché et approvisionnement de base

Chapitre 7 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

Art. 91 à 93 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Déduction de l’approvisionnement de base

1Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l’approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l’ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l’approvisionnement de base.

2À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s’obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l’autre électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables qui n’est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l’injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l’électricité provenant d’installations de tiers uniquement si:180

a.
l’achat se fonde sur des contrats à moyen ou à long terme et que la garantie d’origine relative à cet achat est produite, ou que
b.
l’électricité a été reprise conformément à l’art. 15 LEne.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).

Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base

1Si le portefeuille d’un ayant droit à la prime de marché contient de l’électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l’ayant droit vend l’électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l’ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l’approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).

2Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:

a.
la différence entre l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, et la déduction de l’approvisionnement de base appliquée, et
b.
l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts.

3Si l’ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l’ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l’approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d’autant.

Art. 93 Prise en compte globale des entreprises d’approvisionnement en électricité

1Dans le cas d’une entreprise d’approvisionnement en électricité comportant plusieurs entités juridiques autonomes responsables de domaines comme la production, l’exploitation du réseau et l’approvisionnement de base, l’entité ayant droit à la prime de marché doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d’approvisionnement de base.

2Une telle entité juridique autonome peut aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l’approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) l’électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si ce n’est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n’est pas lié de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais seulement par une participation, n’a pas ce droit.

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