Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 102 à 109 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Disposition transitoire relative à la réduction de la liste d’attente pour les autres techniques de production

Les projets qui, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version du 2 décembre 2016201, ont progressé dans la liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2016 en raison de l’avis complet de mise en service ou de l’avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, en raison du second avis d’avancement du projet, sont pris en compte selon l’ordre suivant:

a.
les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2015: en fonction de la date d’annonce;
b.
les projets qui ont progressé jusqu’au 31 octobre 2016: en fonction de la date d’annonce.
Historique et notes (1)
  1. RO 2016 4617

Art. 104 Dispositions transitoires relatives aux installations photovoltaïques

1Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW.

2Les installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit, mais qui n’ont désormais droit qu’à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l’avis de mise en service.

3Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent exercer le droit d’option visé à l’art. 8 jusqu’au 30 juin 2018. Si le droit d’option n’est pas exercé dans ce délai, l’annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l’injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps.

4Les exploitants d’installations d’une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit doivent informer l’organe d’exécution jusqu’au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d’une modification du projet. Sans annonce, l’installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu’à 99,9 kW.

5La disposition de l’art. 36 relative à la taille minimale ne s’applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017.

Art. 105 Dispositions transitoires relatives à la commercialisation directe et à l’injection au prix de marché de référence

1Les exploitants qui doivent vendre leur électricité eux-mêmes (art. 14) sont tenus de passer à la commercialisation directe au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2L’art. 16, al. 4, s’applique à l’électricité produite à partir du 1er janvier 2019.202

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

Art. 106 Disposition transitoire relative à l’agrandissement ou à la rénovation ultérieurs de petites installations hydroélectriques et d’installations de biomasse

La réduction du taux de rétribution visée à l’art. 28, al. 5, ne s’applique pas aux exploitants qui ont déjà entamé un agrandissement ou une rénovation ultérieurs avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que la mise en service de cet agrandissement ou de cette rénovation ait lieu au plus tard le 30 juin 2018 et soit annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018.

Art. 107 Disposition transitoire relative à l’ordre de prise en compte et à la liste d’attente pour les contributions d’investissement

Les projets et les installations qui ont déjà été annoncés pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l’ancien droit et pour lesquels un avis de mise en service ou un avis d’avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques, le second avis complet d’avancement du projet a été transmis le 31 décembre 2017 au plus tard sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de cet avis, dans la mesure où une demande de contribution d’investissement est déposée auprès de l’OFEN pour ces projets au plus tard le 31 mars 2018.

Art. 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 108a Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021

Les installations existantes qui ont été ou seront complètement remplacées et qui ont reçu avant le 1er janvier 2022 une décision positive concernant la participation au système de rétribution de l’injection ou une garantie de principe concernant une contribution d’investissement, continuent d’être considérées comme de nouvelles installations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).

Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2024

1Dans le cas où, dans le contexte d’une contribution d’investissement, une autorisation de début anticipé des travaux concernant une installation a été accordée à l’exploitant avant l’entrée en vigueur de la présente modification, cette autorisation est également valable dans le contexte de l’octroi d’une prime de marché flottante.

2Si l’exploitant auquel une contribution d’investissement a été garantie dans son principe avant l’entrée en vigueur de la présente modification veut bénéficier de la prime de marché flottante, il doit en informer l’autorité compétente au plus tard le 1er juin 2025.

3Les art. 89 et 90, al. 1, let. d, s’appliquent à partir du calcul des primes de marché pour l’année civile 2024 ou l’année hydrologique 2023/2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 108c Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 2025

1Les exploitants ayant reçu la garantie d’un bonus d’altitude pour une installation avant l’entrée en vigueur de la présente modification continuent de bénéficier du bonus sur la base de l’ancien droit.

2Si une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026 remplit les conditions d’octroi d’un bonus pour l’électricité hivernale, l’exploitant peut renoncer au bonus d’altitude qui lui a été garanti pour l’installation et bénéficier à la place du bonus pour électricité hivernale.

3La renonciation au bonus d’altitude doit être communiquée à l’organe d’exécution jusqu’à la fin du mois de septembre suivant le troisième semestre d’hiver complet. Le bonus d’altitude octroyé jusqu’à ce moment-là est déduit du bonus pour l’électricité hivernale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

Art. 108d Disposition transitoire relative à la modification du 27 mai 2026

Pour les installations participant à la commercialisation directe et qui ont été mises en service le 31 décembre 2025 au plus tard, une indemnité de gestion pour les coûts moyens de l’énergie d’ajustement est calculée conformément à la réglementation visée à l’art. 26 et versée au cours du troisième trimestre 2026 pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 281).

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