Art. 25 Versement et restitution de la rétribution
1L’organe d’exécution verse chaque trimestre:
- a.
- aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe: la prime d’injection;
- b.
- aux exploitants qui injectent de l’électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.
2Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.
3L’organe d’exécution réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4…23
5La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
6Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 dans les délais prescrits, ou s’il n’approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l’OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations ou l’approbation soient données.24
7…25
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).