Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Section 5 Exploitation courante, exclusion et sortie

Chapitre 2 Système de rétribution de l’injection

Art. 25 à 30 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Versement et restitution de la rétribution

1L’organe d’exécution verse chaque trimestre:

a.
aux exploitants d’installations participant à la commercialisation directe: la prime d’injection;
b.
aux exploitants qui injectent de l’électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.

2Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la rétribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3L’organe d’exécution réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4…23

5La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.

6Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 dans les délais prescrits, ou s’il n’approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l’OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations ou l’approbation soient données.24

7…25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25a Facturation de la part excédentaire

1Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

2La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 25b Facturation du supplément d’électricité acheté

Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’organe d’exécution facture:

a.
aux exploitants d’installations relevant de la commercialisation directe: la prime d’injection;
b.
aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 26 Indemnité de gestion

1Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l’organe d’exécution une indemnité de gestion par kWh d’électricité injectée, composée d’une part fixe pour les coûts de commercialisation et d’une part variable spécifique à la technologie pour les coûts de l’énergie d’ajustement.

2La part fixe pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.

3Le montant de la part variable spécifique à la technologie correspond aux coûts moyens de l’énergie d’ajustement pour l’électricité injectée au cours du trimestre concerné par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

4Les coûts moyens de l’énergie d’ajustement sont calculés à partir de coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement multipliés par le facteur suivant:

a.
0,4 pour les installations photovoltaïques;
b.
0,8 pour les autres technologies.

5Les coûts hypothétiques de l’énergie d’ajustement sont calculés sur la base d’une prévision simplifiée.

6La prévision simplifiée se fonde sur l’électricité injectée la veille par l’ensemble des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.

7Si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité de gestion pour les coûts de l’énergie d’ajustement est de 0 ct./kWh.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 281).

Art. 27 Obligations du groupe-bilan pour les énergies renouvelables et des gestionnaires de réseau

1Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l’électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent. Il rétribue l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise conformément au programme prévisionnel.

2Les gestionnaires de réseau reprennent l’électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l’installation n’est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l’organe d’exécution au prix de marché de référence pour l’électricité reprise.

3L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l’art. 37 LEne.

Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs

1L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une rétribution de l’injection est tenu d’annoncer les agrandissements ou les rénovations à l’organe d’exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l’installation existante.

2La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.

3Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d’un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l’agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.

4…29

5Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.

6Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l’al. 3 ou 5.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1Il n’y a pas de droit à la prime d’injection pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.30

2À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.31

3En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.

4Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

Art. 30 Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection

1L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a.32
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime d’injection pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un trimestre.33

3Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l’injection est exclue.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).

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