a. Objet et étendue du contrôle

Art. 728a Attributions de l’organe de révision : objet et étendue du contrôle

1L’organe de révision vérifie:

1.637
si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;
2.
si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3.
s’il existe un système de contrôle interne;
4.638
lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

2L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.

3La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Rapport de révision

Art. 728b Attributions de l’organe de révision : rapport de révision

1L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.

2L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:

1.
un avis sur le résultat du contrôle;
2.
des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision;
3.
des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
4.
une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes consolidés639, ou de les refuser.

3Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

c. Avis obligatoires

Art. 728c Attributions de l’organe de révision : avis obligatoires

1Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.

2L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts:

1.640
si celle-ci est grave, ou
2.
si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.

3Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier.641

Historique et notes (2)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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