a. Règle générale

Art. 1173 Clause limitative : règle générale

1Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation.

2La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

b. Égalité de traitement

Art. 1174 Clause limitative : égalité de traitement

1Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

2Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l’art. 1170, ch. 7.

3Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

c. État de situation et bilan

Art. 1175 Clause limitative : état de situation et bilan

Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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