a. Règles générales

Art. 1176 Approbation : règles générales

1Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

2Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

3La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

4Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

b. Conditions

Art. 1177 Approbation : conditions

L’approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants:

1.
si les prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;
2.
si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n’était pas indispensable;
3.
si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés;
4.
si la décision est intervenue d’une manière illicite.

c. Recours

Art. 1178 Approbation : recours

1Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances.

2De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l’approuver.

d. Révocation

Art. 1179 Approbation : révocation

1S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.

3Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.

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