Code des obligations (CO) · RS 220

D. Décisions de la communauté

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 1170 à 1182 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Restriction des droits des créanciers

1. Mesures licites et majorité requise

a. Communauté unique

Art. 1170 Mesures licites et majorité requise : communauté unique

1Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:

1.
l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2.
la remise d’intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3.
la réduction du taux de l’intérêt jusqu’à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l’emprunt ou le remplacement d’un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4.
la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l’amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l’augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5.
l’ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant à échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6.
l’autorisation d’un remboursement anticipé du capital;
7.
la constitution d’un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l’entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8.
l’approbation de la révision des clauses qui limitent l’émission des obligations par rapport au capital-actions;
9.
l’approbation de la conversion totale ou partielle d’obligations de l’emprunt en actions.

2Ces mesures peuvent être combinées.

b. S’il y a plus d’une communauté

Art. 1171 Mesures licites et majorité requise : s’il y a plus d’une communauté

1Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.

2Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.

c. Détermination de la majorité

Art. 1172 Mesures licites et majorité requise : détermination de la majorité

1Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

2Lorsqu’une proposition soumise à l’assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l’assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d’adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

2. Clause limitative

a. Règle générale

Art. 1173 Clause limitative : règle générale

1Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d’autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l’art. 1170 ou à exécuter des prestations qui n’ont pas été prévues dans les conditions de l’emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l’obligation.

2La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

b. Égalité de traitement

Art. 1174 Clause limitative : égalité de traitement

1Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d’une communauté, sauf l’adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

2Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l’art. 1170, ch. 7.

3Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

c. État de situation et bilan

Art. 1175 Clause limitative : état de situation et bilan

Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

3. Approbation

a. Règles générales

Art. 1176 Approbation : règles générales

1Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

2Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

3La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

4Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

b. Conditions

Art. 1177 Approbation : conditions

L’approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants:

1.
si les prescriptions relatives à la convocation de l’assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;
2.
si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n’était pas indispensable;
3.
si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés;
4.
si la décision est intervenue d’une manière illicite.

c. Recours

Art. 1178 Approbation : recours

1Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances.

2De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l’approuver.

d. Révocation

Art. 1179 Approbation : révocation

1S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

2La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.

3Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.

II. Autres décisions

1. Pouvoirs du représentant de la communauté

Art. 1180 Pouvoirs du représentant de la communauté

1L’assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs conférés à un représentant de la communauté.

2La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

2. Autres cas

Art. 1181 Autres décisions : autres cas

1Les décisions qui n’entament pas les droits des obligataires ni n’imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que les conditions de l’emprunt n’exigent une majorité plus forte.

2La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l’assemblée par les obligations donnant droit de vote.

3. Recours

Art. 1182 Autres décisions : recours

Tout obligataire qui n’a pas adhéré aux décisions visées par les art. 1180 et 1181 peut, lorsqu’elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

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