Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 6 Système d’information de médecine aéronautique

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Art. 42 à 47 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information de médecine aéronautique (MEDIS FA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 43 But

MEDIS FA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:120

a.
déterminer l’aptitude des candidats à l’instruction aéronautique préparatoire et des candidats à un poste au sein du personnel navigant de l’armée;
b.
contrôler périodiquement sur le plan médical l’aptitude au vol des candidats et du personnel navigant de l’armée;
c.
assurer la prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l’armée;
d.
déterminer et contrôler périodiquement sur le plan médical l’aptitude au vol des pilotes civils effectuant des vols avec des avions militaires;
e.
déterminer sur le plan médical l’aptitude au vol des militaires et des civils effectuant des vols en tant que passagers d’avions militaires équipés d’un siège éjectable;
f.
déterminer l’aptitude des candidats à un poste au sein du personnel militaire des Forces aériennes ou de groupes de spécialistes;
g.
contrôler l’état de santé des officiers généraux des Forces aériennes et des membres des groupes de spécialistes;
h.
déterminer l’aptitude des militaires à la formation d’état-major général;
i.
déterminer l’aptitude de civils à un engagement dans l’armée ou à des activités dans l’aviation civile.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 44 Données

Le MEDIS FA121 contient les données suivantes:

a.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée;
b.
les données relevant du service sanitaire de l’armée nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 43, notamment:
1.
les réponses aux questionnaires médicaux remis lors de la journée d’information,
2.
les données médicales ou psychologiques sur l’état de santé,
3.
les résultats des examens médico-techniques et des tests médico-psychologiques,
4.
les autres données relatives à l’état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;
c.
les données fournies volontairement par la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 45 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au MEDIS FA auprès des services et personnes suivants:122

a.
la personne concernée ou ses représentants légaux;
b.
les services fédéraux et cantonaux compétents;
c.
les médecins traitants ou experts;
d.
les personnes de référence désignées par la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 46 Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du MEDIS FA aux personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:123

a.
le médecin en chef de l’armée;
b.
les médecins responsables de l’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service;
c.
les médecins responsables du traitement de la personne concernée;
d.
le personnel auxiliaire des personnes visées aux let. a à c.124

2Il autorise les médecins traitants ou experts ainsi que les médecins de l’assurance militaire à consulter les données du MEDIS FA en présence de médecins ou de psychologues de l’Institut de médecine aéronautique.125

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 47 Conservation des données

1Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées durant 40 ans à compter de la libération du service concerné, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans. Les données des autres personnes sont conservées durant cinq ans.

2Si une personne est encore traitée ou prise en charge par l’Institut de médecine aéronautique après la durée de conservation visée à l’al. 1, ses données sont conservées dix ans après le traitement ou la prise en charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

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