Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 10 Système d’information sur le personnel à l’étranger

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Art. 66 à 71 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Organe responsable

Le Groupement Défense146 exploite le Système d’information pour la gestion du personnel de promotion de la paix à l’étranger (PERETR).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.

Art. 67 But

Le PERETR sert au recrutement, à l’engagement et à l’administration du personnel de promotion de la paix.

Art. 68 Données

Le PERETR contient les données suivantes:

a.
les résultats du recrutement pour le service de promotion de la paix;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction et la qualification dans l’armée et dans la protection civile;
c.
les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
d.
les données sanitaires:
1.
les données médicales et psychologiques,
2.
les résultats des examens médico-techniques et des tests médico-psychologiques,
3.
les autres données concernant l’état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;
e.
le numéro du passeport;
f.
les données sur la carrière professionnelle et la carrière militaire;
g.
les données relatives aux rapports de travail, notamment le contrat de travail, le descriptif du poste et les décisions reposant sur une évaluation;
h.
les qualifications acquises auprès d’organisations partenaires;
i.
les données relatives à l’exécution et au résultat du contrôle de sécurité relatif aux personnes;
j.
les données visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)147;
k.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
l.
les données destinées au service des militaires décédés ou disparus;
m.
la confession.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 69 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au PERETR auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée ou ses représentants légaux;
b.
les commandements militaires;
c.
les services fédéraux et cantonaux compétents;
d.
les médecins traitants ou experts;
e.
les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;
f.
les personnes de référence désignées par la personne concernée;
g.
les organisations partenaires auprès desquelles la personne concernée a été engagée.

Art. 70 Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du PERETR aux services et personnes du Groupement Défense chargés du recrutement, de l’instruction et de l’engagement de personnel pour la promotion de la paix.

2Il les communique aux services et personnes suivants:

a.
les autorités d’instruction et de poursuite pénales, dans les cas suivants:
1.
ces données sont nécessaires à l’instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication,
2.
une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire;
b.
l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance;
c.
des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.

Art. 71 Conservation des données

Les données du PERETR sont conservées cinq ans au plus à compter du dernier engagement ou, si aucun engagement n’a eu lieu, à compter du recrutement pour le service de promotion de la paix.

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