Art. 186 Dispositions d’exécution
1Le Conseil fédéral arrête, pour chaque système d’information, les dispositions réglant:
- a.
- les responsabilités pour le traitement des données;
- b.
- les données traitées non sensibles;
- c.
- les modalités de la collecte, de la conservation, de la communication, notamment en ligne, de l’archivage et de la destruction des données;
- d.
- la coopération avec les cantons;
- e.
- les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.
2Il fixe les modalités:
- a.
- de mise en réseau des systèmes d’information;
- b.
- de l’engagement des moyens de surveillance, notamment les moyens de surveillance autorisés et les cas relevant de la collecte secrète de données.
3 Il peut, dans le cadre des affaires étrangères et de la politique de sécurité, conclure des accords internationaux sur le traitement transfrontalier de données personnelles dont le traitement ne requiert pas une base dans une loi au sens formel conformément à la LPD298.299
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).