Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 2 Système d’information pour la gestion de l’instruction

Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

Art. 126 à 131 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS) et le met à la disposition de l’armée et des unités administratives du DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 127 But

Le LMS DDPS sert à l’accomplissement des tâches suivantes dans l’instruction et la formation continue:197

a.
saisir les objectifs de l’instruction;
b.
planifier et réaliser l’instruction;
c.
gérer les processus de l’instruction;
d.
contrôler l’instruction;
e.
analyser les résultats de l’instruction;
f.198
assurer le transfert de connaissances;
g.199
assurer la gestion des compétences.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 128 Données

Le LMS DDPS contient les données suivantes:200

a.
l’incorporation, le grade, la fonction et les prestations dans l’armée;
b.201
l’identité et les fonctions des employés du DDPS;
c.
les résultats de l’instruction;
d.
la liste des prestations;
e.202
les données sur les capacités des employés du DDPS et des militaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 129 Collecte des données

L’armée et les unités administratives du DDPS collectent les données destinées à être versées au LMS DDPS auprès des services et personnes suivants:203

a.
la personne concernée;
b.204
les unités administratives compétentes du DDPS;
c.
les commandements militaires;
d.205
les supérieurs militaires et civils de la personne concernée.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 130 Communication des données

1L’armée et les unités administratives du DDPS donnent accès en ligne aux données du LMS DDPS aux services et personnes suivants:206

a.
les supérieurs de la personne concernée responsables de l’instruction;
b.
les services chargés du contrôle de l’instruction;
c.207
la personne concernée.

2Elles communiquent les données aux services et personnes suivants:

a.
la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu’elles soient indispensables à l’établissement du classement;
b.
les services et personnes chargés de l’acquisition et de la remise de distinctions.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 131 Conservation des données

Les données du LMS DDPS sont conservées dix ans au plus:

a.
après la libération de l’obligation de servir dans l’armée, pour les militaires;
b.
après la fin des rapports de travail, pour les employés du DDPS.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

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