Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 6 Système d’information pour l’instruction de conduite

Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

Art. 143g à 143l · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143h But

Le SIIC sert à contrôler l’instruction, à analyser ses résultats et à organiser les examens.

Art. 143i Données

Le SIIC contient les données suivantes:

a.
l’identité, le domicile, le lieu d’origine, le canton d’origine et les adresses;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et les services accomplis dans l’armée;
c.
le numéro AVS;
d.
le sexe;
e.
la date de naissance;
f.
la formation et les examens, le numéro de candidat, la langue d’examen et les indications relatives à l’examen (date, heure, lieu, nom de l’expert);
g.
les prestations personnelles (date de présentation, résultats);
h.
la participation aux examens et les résultats obtenus.

Art. 143j Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIIC auprès:

a.
de la personne concernée;
b.
des supérieurs militaires de la personne concernée;
c.
des unités administratives compétentes du Groupement Défense;
d.
du SIPA.

Art. 143k Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIIC aux services et personnes responsables:

a.
de la saisie des données dans le SIIC;
b.
de la coordination des examens pour les divers modules.

2Il communique les données du SIIC:

a.
à l’organe civil responsable de l’établissement du certificat attestant la réussite d’un module donné;
b.
aux personnes enregistrées dans le SIIC, à titre de preuve de l’instruction suivie.

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