Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

Art. 120 à 143l · 36 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Systèmes d’information pour les simulateurs

Art. 120 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite des systèmes d’information pour les simulateurs (SISIM) et les met à la disposition de ses commandements.

Art. 121 But

Les SISIM servent à gérer l’instruction et la qualification:

a.
des militaires;
b.
des civils qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée;
c.
des tiers qui s’entraînent sur les simulateurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 122 Données

Les SISIM contiennent les données suivantes:

a.
l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction, la qualification et l’équipement dans l’armée;
b.
l’instruction accomplie sur les simulateurs.

Art. 123 Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées aux SISIM auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les commandements militaires;
c.192
les supérieurs militaires ou civils de la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 124 Communication des données

1Les services et personnes compétents donnent accès en ligne aux données des SISIM aux services et personnes chargés des tâches suivantes:

a.
l’exploitation des simulateurs;
b.
l’instruction et la qualification.

2Ils communiquent les données aux services et personnes suivants:

a.
la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu’elles soient indispensables à l’établissement du classement;
b.
les services et personnes chargés de l’acquisition et de la remise de distinctions;
c.193
les civils instruits sur les simulateurs et les tiers qui s’y exercent ainsi que les services et personnes qui leur sont supérieurs.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 125 Conservation des données

1Les données des SISIM sont conservées jusqu’à la fin du service d’instruction.

2Si des militaires, des civils ou des tiers s’exercent régulièrement sur les mêmes simulateurs, les données de leurs entraînements peuvent être conservées dix ans.194

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Section 2 Système d’information pour la gestion de l’instruction

Art. 126 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS) et le met à la disposition de l’armée et des unités administratives du DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 127 But

Le LMS DDPS sert à l’accomplissement des tâches suivantes dans l’instruction et la formation continue:197

a.
saisir les objectifs de l’instruction;
b.
planifier et réaliser l’instruction;
c.
gérer les processus de l’instruction;
d.
contrôler l’instruction;
e.
analyser les résultats de l’instruction;
f.198
assurer le transfert de connaissances;
g.199
assurer la gestion des compétences.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 128 Données

Le LMS DDPS contient les données suivantes:200

a.
l’incorporation, le grade, la fonction et les prestations dans l’armée;
b.201
l’identité et les fonctions des employés du DDPS;
c.
les résultats de l’instruction;
d.
la liste des prestations;
e.202
les données sur les capacités des employés du DDPS et des militaires.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 129 Collecte des données

L’armée et les unités administratives du DDPS collectent les données destinées à être versées au LMS DDPS auprès des services et personnes suivants:203

a.
la personne concernée;
b.204
les unités administratives compétentes du DDPS;
c.
les commandements militaires;
d.205
les supérieurs militaires et civils de la personne concernée.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 130 Communication des données

1L’armée et les unités administratives du DDPS donnent accès en ligne aux données du LMS DDPS aux services et personnes suivants:206

a.
les supérieurs de la personne concernée responsables de l’instruction;
b.
les services chargés du contrôle de l’instruction;
c.207
la personne concernée.

2Elles communiquent les données aux services et personnes suivants:

a.
la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu’elles soient indispensables à l’établissement du classement;
b.
les services et personnes chargés de l’acquisition et de la remise de distinctions.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 131 Conservation des données

Les données du LMS DDPS sont conservées dix ans au plus:

a.
après la libération de l’obligation de servir dans l’armée, pour les militaires;
b.
après la fin des rapports de travail, pour les employés du DDPS.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Section 3 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation

Art. 132 Organe responsable

Le Groupement Défense209 exploite le Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation (SI PharmA) et le met à la disposition de la Pharmacie de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 133 But

Le SI PharmA sert à planifier, réaliser et documenter la formation et la formation continue des collaborateurs de la Pharmacie de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 134 Données

Le SI PharmA contient les données suivantes:

a.
le numéro AVS;
b.
la profession, la fonction et le domaine d’engagement;
c.211
la formation et la formation continue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 135 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SI PharmA auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les services compétents du Groupement Défense;
c.
le SIPA.

Art. 136 Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SI PharmA aux services et personnes chargés des tâches visées à l’art. 133.

2Les personnes enregistrées dans le SI PharmA reçoivent une copie imprimée de leurs données à titre de certificat de formation personnel.

Section 4 Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée

Art. 138 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée (SI OCRNA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 139 But

Le SI OCRNA sert à:214

a.215
établir et administrer les autorisations de conduire militaires des conducteurs de véhicules et de bateaux, les permis de conduire fédéraux de conducteurs de bateaux et les permis d’expert militaire de la circulation;
b.
intégrer ces autorisations dans le permis de conduire civil;
c.216
exécuter les mesures administratives visant les conducteurs militaires de véhicules et de bateaux, les détenteurs de permis fédéraux de conducteurs de bateaux et les experts militaires de la circulation;
d.
convoquer les conducteurs à des examens de contrôle auprès d’un médecin-conseil;
e.217
contrôler l’instruction des élèves conducteurs, des moniteurs de conduite de l’armée et des experts militaires de la circulation;
f.218
…
g.
établir des évaluations et des statistiques.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 140 Données

Le SI OCRNA contient les données ci-après sur les élèves conducteurs et les personnes autorisées à conduire, les moniteurs de conduite de l’armée et les experts militaires de la circulation:219

a.
le numéro AVS;
b.220
l’instruction suivie, les autorisations de conduire militaires et les permis;
c.221
les mesures administratives;
d.222
les résultats du dernier examen de contrôle et la date du prochain examen.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 141 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SI OCRNA auprès:

a.
du SIPA;
b.
du Système d’information sur l’admission à la circulation (SIAC) de l’Office fédéral des routes;
c.
du SIP DEF;
d.
de l’IGDP;
e.
des services et personnes chargés des tâches visées à l’art. 139.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 142 Communication des données

1Le Groupement Défense communique les données du SI OCRNA auprès:

a.
des services et personnes chargés des tâches visées à l’art. 139;
b.
du SIPA et du SIAC.224

2Les données peuvent être communiquées ou consultées en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 143 Conservation des données

1Les données du SI OCRNA sont conservées 80 ans au plus après leur enregistrement, notamment celles qui portent sur les mesures administratives prononcées par l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée.

2Les données sur les mesures administratives civiles ne peuvent pas être conservées plus longtemps que dans le SIAC.

3Les données relatives à un examen de contrôle ne sont conservées que jusqu’à l’examen suivant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Section 5 Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques

Art. 143a Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques (SPHAIR-Expert).

Art. 143b But

Le SPHAIR-Expert sert au Groupement Défense pour accomplir les tâches suivantes:

a.
saisir les données des personnes intéressées par une formation de pilote militaire, de pilote professionnel, de moniteur de vol ou d’éclaireur parachutiste;
b.
saisir les données relatives aux écoles de vol ou de saut et les données du personnel d’encadrement en vue de la réalisation de cours d’instruction et de perfectionnement aéronautiques;
c.
planifier et réaliser les cours préparatoires et les cours destinés à évaluer les candidats à l’une des formations visées à la let. a;
d.
saisir et analyser les résultats des tests;
e.
procéder à la qualification et à la sélection des candidats.

Art. 143c Données

Le SPHAIR-Expert contient les données suivantes des personnes intéressées, du personnel et des candidats visés à l’art. 143b:

a.
l’identité et l’adresse;
b.
l’état civil;
c.
le numéro AVS;
d.
la date et le lieu de naissance;
e.
la carrière et les données sur l’expérience en matière de vol et de saut en parachute;
f.
les connaissances linguistiques;
g.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée;
h.
les résultats des tests et leur analyse;
i.
le statut et les décisions relatifs à la sélection;
j.
les résultats du questionnaire du service sanitaire destiné aux pilotes et aux éclaireurs parachutistes;
k.
la taille des habits;
l.227
l’intérêt personnel porté à l’embauche, à la formation (instruction), au perfectionnement, ainsi qu’au choix du métier et de la fonction.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 143d Collecte des données

Le Groupement Défense ou les tiers qu’il a mandatés collectent les données destinées à être versées au SPHAIR-Expert auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les commandements militaires responsables de la sélection;
c.
les écoles de vol ou de saut chargées de réaliser les tests;
d.
l’IMA.

Art. 143e Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SPHAIR-Expert aux services et personnes suivants:

a.
les services militaires du Groupement Défense responsables de la réalisation des tests;
b.
les services responsables de la sélection et l’IMA;
c.
les personnes concernées pour la saisie de leurs données et la consultation des résultats des tests et des résultats finaux;
d.
les services chargés des tâches administratives.

2Il communique l’identité, l’adresse, la date de naissance, les numéros de téléphone et l’adresse électronique de la personne concernée aux écoles civiles de vol ou de saut qu’il a chargées de réaliser les tests.

3Il communique au surplus aux compagnies aériennes et aux écoles civiles de vol la recommandation finale enregistrée dans le SPHAIR-Expert et l’adresse électronique de la personne concernée, si celle-ci y a consenti.

Art. 143f Conservation des données

Les données du SPHAIR-Expert sont conservées durant dix ans au plus à compter de la fin du dernier cours d’instruction et de perfectionnement aéronautiques de la personne concernée.

Section 6 Système d’information pour l’instruction de conduite

Art. 143h But

Le SIIC sert à contrôler l’instruction, à analyser ses résultats et à organiser les examens.

Art. 143i Données

Le SIIC contient les données suivantes:

a.
l’identité, le domicile, le lieu d’origine, le canton d’origine et les adresses;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et les services accomplis dans l’armée;
c.
le numéro AVS;
d.
le sexe;
e.
la date de naissance;
f.
la formation et les examens, le numéro de candidat, la langue d’examen et les indications relatives à l’examen (date, heure, lieu, nom de l’expert);
g.
les prestations personnelles (date de présentation, résultats);
h.
la participation aux examens et les résultats obtenus.

Art. 143j Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIIC auprès:

a.
de la personne concernée;
b.
des supérieurs militaires de la personne concernée;
c.
des unités administratives compétentes du Groupement Défense;
d.
du SIPA.

Art. 143k Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIIC aux services et personnes responsables:

a.
de la saisie des données dans le SIIC;
b.
de la coordination des examens pour les divers modules.

2Il communique les données du SIIC:

a.
à l’organe civil responsable de l’établissement du certificat attestant la réussite d’un module donné;
b.
aux personnes enregistrées dans le SIIC, à titre de preuve de l’instruction suivie.

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