Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 3 Système d’information sur les demandes de visite

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Art. 156 à 161 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 156 Organe responsable

Le service du DDPS responsable du traitement des demandes de visite exploite le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Subordination de la Protection des informations et des objets au Secrétariat général du DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

Art. 157 But

Le SIDV contribue à traiter les demandes de visite à l’étranger impliquant l’accès à des informations classifiées.

Art. 158 Données

Le SIDV contient les données suivantes:

a.
une analyse des risques;
b.
les décisions relatives aux contrôles de sécurité.

Art. 159 Collecte des données

Le service spécialisé DV collecte les données destinées au SIDV auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les entreprises concernées;
c.
les services fédéraux compétents.

Art. 160 Communication des données

Les décisions relatives aux contrôles et le niveau de sécurité peuvent être communiqués aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.

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