Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 6 Système d’information sur la protection préventive de l’armée

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Art. 167g à 167l · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 167g Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information sur la protection préventive de l’armée (SIPPA).

Art. 167h But

Le SIPPA sert au SPPA à accomplir les tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM246, notamment:

a.
apprécier la situation militaire en matière de sécurité;
b.
prendre des mesures préventives de protection contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites;
c.
tenir son journal et diriger son engagement.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 167i Données

Le SIPPA contient les données ci-après sur les personnes liées à une menace potentielle de l’armée:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, le lieu de naissance, le lieu d’origine, la profession et la formation;
c.
la nationalité, l’appartenance ethnique, la confession, le statut de résident;
d.
les preuves de l’identité, y compris les caractéristiques physiques;
e.
l’orientation politique et idéologique;
f.
les résultats du recrutement, l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction suivie, les qualifications, les états de service, les engagements et l’équipement à l’armée ou à la protection civile;
g.
les revenus et la fortune;
h.
les données médicales et biométriques;
i.
les images et les enregistrements vidéo et audio;
j.
les personnes de référence et leur identité;
k.
le lieu de séjour de la personne, y compris les profils de déplacement;
l.
les moyens de locomotion et de communication, y compris leur utilisation, leur positionnement et les profils de déplacement;
m.
les détails sur la menace potentielle que représente la personne pour l’armée;
n.
d’autres informations et données dont le SPPA a besoin pour accomplir les tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM247.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 167j Collecte des données

Le SPPA collecte les données destinées à être versées au SIPPA:

a.
auprès de la personne concernée;
b.
auprès des commandements militaires;
c.
auprès des services de renseignement suisses et étrangers;
d.
auprès des unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes;
e.
auprès des autorités pénales civiles et militaires et des autorités chargées du contentieux administratif;
f.
en consultant des sources publiques;
g.
par accès en ligne aux systèmes d’information suivants:
1.
le SIPA,
2.
le SI OCRNA,
3.
le JORASYS,
4.
le SI IDD,
5.
le PSN.

Art. 167k Communication des données

1Le SPPA donne à son personnel un accès en ligne aux données du SIPPA pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM248.

2Il communique des extraits de données du SIPPA, sous forme écrite, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les services chargés de la sécurité des informations et des objets;
b.
les services chargés de la cyberdéfense;
c.
le service spécialisé Extrémisme dans l’armée;
d.
le commandement de la Police militaire;
e.
le Personnel de l’armée;
f.
les commandants de troupe pour leur domaine de compétence;
g.
le Service de renseignement de la Confédération, sous réserve de l’art. 5, al. 5, LRens249;
h.
l’Office fédéral de la police.
Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. RS 121

Art. 167l Conservation des données

Les données du SIPPA sont conservées cinq ans au plus à compter du moment où la personne concernée n’est plus liée à une menace potentielle de l’armée.

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