Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 3 Système d’information médicale de l’armée

Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 But

Le MEDISA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:97

a.
traiter les données fondant l’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils participant à un engagement de l’armée de durée déterminée;
b.
assurer la prise en charge médicale des militaires durant leur service et des civils participant à un engagement de l’armée de durée déterminée;
c.
mener des études scientifiques dans le domaine du service sanitaire;
d.
traiter les données fondant l’appréciation de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 26 Données

1Le MEDISA contient les données sanitaires nécessaires à:

a.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que le traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;
b.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;
c.
l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

2Les données sanitaires sont:

a.
les réponses au questionnaire médical de la journée d’information;
b.
les données sur l’état de santé et les caractéristiques psychiques;
bbis.98
les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM99, qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire;
c.
les expertises et certificats médicaux;
d.
les certificats et avis de spécialistes non-médecins;
e.
d’autres données concernant l’état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.

3Le MEDISA contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

a.
les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection civile;
c.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
d.
la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu’avec les services et médecins concernés.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. RS 510.10

Art. 27 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au MEDISA auprès des services et personnes suivants:100

a.
la personne concernée ou ses représentants légaux;
b.
les services fédéraux et cantonaux compétents;
c.
les commandements militaires;
d.
les médecins traitants ou experts;
e.
les personnes de référence désignées par la personne concernée;
f.101
en cas d’urgence, les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d’expertises médicales; dans un tel cas, ils sont habilités à donner des renseignements.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 28 Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du MEDISA aux services et personnes suivants:102

a.
le médecin en chef de l’armée;
b.
les médecins responsables de l’examen de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire;
c.103
les spécialistes du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;
d.
les médecins chargés des examens de l’Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire;
e.104
l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance;
f.105
les psychologues des centres de recrutement de l’armée responsables de l’évaluation psychologique des conscrits et des militaires.

2Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants:

a.106
les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d’expertises médicales, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit ou qu’il s’agisse d’une urgence;
b.
les tribunaux civils et militaires et les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l’obligation de donner des renseignements;
c.
les autorités fédérales et cantonales chargées de la perception de la taxe d’exemption, lorsque ces données sont nécessaires à l’exonération de la taxe prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir107;
d.108
…
e.
les médecins mandatés par le CIVI, lorsque ces données sont nécessaires aux examens et mesures prévus à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil109;
f.110
l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: les raisons médicales empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant sa reprise, sa reprise préventive ou son retrait.

2bisLa communication des données visées à l’al. 2, let. f, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm111 est effectuée par le PSN.112

3Le Groupement Défense communique aux services et autorités ci-après les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile:113

a.
les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
b.
les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction;
c.
les autorités de la protection civile du canton de domicile chargées des contrôles et de l’instruction, pour les personnes déclarées aptes au service de protection civile.

4Il communique au CIVI:

a.
les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile des personnes ayant déposé une demande d’admission au service civil;
b.
les décisions concernant l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  4. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  6. RS 661
  7. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  8. RS 824.0
  9. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  10. RS 514.54
  11. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 29 Conservation des données

1Les données du MEDISA sont conservées durant 40 ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans.114

2Les données sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée sont conservées durant 40 ans à compter de la fin de la prise en charge ou de l’engagement, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans.115

3Si les al. 1 et 2 s’appliquent à une même personne, les données sanitaires sont conservées jusqu’à l’échéance des deux délais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

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