Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Section 3 Système d’information pour l’administration des prestations

Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite

Art. 84 à 89 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Organe responsable

Le Groupement Défense154 exploite le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office155) et le met à la disposition des commandements militaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 85 But

1Le MIL Office sert à l’administration et à l’exploitation des écoles et des cours, notamment à l’accomplissement des tâches suivantes:156

a.
actualiser et compléter les données extraites du SIPA;
b.
gérer les jours de service;
c.
tenir la comptabilité de la troupe;
d.157
enregistrer les qualifications et les propositions;
e.
remplir automatiquement les formulaires;
f.158
conduire et gérer les unités;
g.159
gérer les absences et les services commandés;
h.160
tenir le registre des sanctions disciplinaires visé à l’art. 205 du code pénal militaire du 13 juin 1927161.

2Il sert aussi à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.162

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  6. RS 321.0
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 86 Données

Le MIL Office contient les données suivantes:163

a.164
l’identité, l’adresse et les coordonnées;
abis.165
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
b.166
les données sur les qualifications et les propositions;
c.
la comptabilisation des soldes et des frais;
d.
les documents sanitaires relatifs à une limitation de l’aptitude à faire du service;
e.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
f.167
les données sur les procédures relevant du droit pénal disciplinaire;
g.168
les données sur les absences et les services commandés;
h.169
les données nécessaires à l’administration et à l’attribution du matériel de l’armée.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 87 Collecte des données

Les commandements militaires collectent les données destinées à être versées au MIL Office auprès des services et personnes suivantes:

a.170
la personne concernée, qui peut aussi transmettre les données par un portail électronique du Groupement Défense;
b.
les supérieurs militaires de la personne concernée;
c.
le SIPA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 88 Communication des données

Les commandements militaires communiquent les données du MIL Office aux services et personnes suivants:

a.
les responsables de la planification des carrières;
b.
les responsables de l’engagement;
c.
les responsables des contrôles militaires;
d.
la Centrale de compensation, pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain: les données visées à l’art. 86, let. a, abis, c et g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 89 Conservation des données

Les données du MIL Office sont conservées durant cinq ans; pour les données des procédures relevant du droit pénal disciplinaire, le délai court à partir de la fin de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

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