Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite

Art. 72 à 119 · 38 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné

Art. 72 Organe responsable

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) exploite le Système d’information et de conduite pour le Service sanitaire coordonné (SIC SSC).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 73 But

Le SIC SSC sert à l’OFPP ainsi qu’aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires:149

a.
assurer la meilleure prise en charge possible des patients dans toutes les situations;
b.
appuyer les forces d’engagement et les organes de conduite civils ou militaires;
c.
obtenir une vue d’ensemble des ressources disponibles dans le domaine de la santé;
d.
apprécier la situation;
e.
améliorer la communication et donner l’alarme;
f.
acheminer les patients et gérer les personnes;
g.
attribuer le personnel médical;
h.
assurer l’information avec les partenaires du SSC.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 74 Données

1Le SIC SSC contient les données nécessaires à la planification, à la préparation et à l’engagement du SSC.

2Il contient les données ci-après sur les personnes participant au SSC:

a.
leurs capacités, leurs tâches et leurs disponibilités;
b.
les données sur leur engagement.

3Il contient les données ci-après sur le personnel médical:

a.
les données sur la fonction et l’instruction civiles ou militaires;
b.
les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
c.
le statut militaire et les décisions sur l’admission au service civil;
d.
les données visées à l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales150 qui sont indispensables pour assurer l’exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, des services de sauvetage et des centres de transfusion sanguine de la santé publique;
e.
les données fournies volontairement par la personne concernée.

4Il contient les données ci-après sur les patients:

a.
le statut personnel (disparu, indemne, blessé, décédé);
b.
les données sanitaires;
c.
les données de la carte électronique de patient ainsi que du système d’acheminement des patients;
d.
le procès-verbal de transport;
e.
le signalement;
f.
le journal des modifications.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 75 Collecte des données

L’OFPP et les partenaires du SSC collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès des services et personnes suivants:151

a.
le patient concerné ou ses accompagnants;
b.
les organisations traitantes ou leur personnel;
c.
les services fédéraux et cantonaux compétents;
d.
le Groupement Défense et les commandements militaires;
e.
la personne concernée ou ses représentants légaux;
f.
le registre des professions médicales universitaires;
g.
les associations et fédérations des autres professions médicales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 76 Communication des données

Les données du SIC SSC sont accessibles en ligne aux services et personnes ci-après appartenant au SSC:

a.
les forces de conduite et d’engagement à tous les échelons;
b.
les services administratifs fédéraux et cantonaux;
c.
les organes de conduite;
d.
les centrales d’appels d’urgence;
e.
les services de sauvetage;
f.
les hôpitaux;
g.
les services de prise en charge d’urgence;
h.
la police;
i.
l’armée;
j.
des organisations tierces.

Art. 77 Conservation des données

1Les données collectées dans le cadre d’un événement relevant du service sanitaire sont conservées dans le SIC SSC jusqu’à la fin de l’événement.

2Les autres données sont conservées jusqu’à ce que la personne concernée quitte le SSC.

Section 2 …

Art. 78 à 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 3 Système d’information pour l’administration des prestations

Art. 84 Organe responsable

Le Groupement Défense154 exploite le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office155) et le met à la disposition des commandements militaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 85 But

1Le MIL Office sert à l’administration et à l’exploitation des écoles et des cours, notamment à l’accomplissement des tâches suivantes:156

a.
actualiser et compléter les données extraites du SIPA;
b.
gérer les jours de service;
c.
tenir la comptabilité de la troupe;
d.157
enregistrer les qualifications et les propositions;
e.
remplir automatiquement les formulaires;
f.158
conduire et gérer les unités;
g.159
gérer les absences et les services commandés;
h.160
tenir le registre des sanctions disciplinaires visé à l’art. 205 du code pénal militaire du 13 juin 1927161.

2Il sert aussi à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.162

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  6. RS 321.0
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 86 Données

Le MIL Office contient les données suivantes:163

a.164
l’identité, l’adresse et les coordonnées;
abis.165
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
b.166
les données sur les qualifications et les propositions;
c.
la comptabilisation des soldes et des frais;
d.
les documents sanitaires relatifs à une limitation de l’aptitude à faire du service;
e.
les données fournies volontairement par la personne concernée;
f.167
les données sur les procédures relevant du droit pénal disciplinaire;
g.168
les données sur les absences et les services commandés;
h.169
les données nécessaires à l’administration et à l’attribution du matériel de l’armée.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 87 Collecte des données

Les commandements militaires collectent les données destinées à être versées au MIL Office auprès des services et personnes suivantes:

a.170
la personne concernée, qui peut aussi transmettre les données par un portail électronique du Groupement Défense;
b.
les supérieurs militaires de la personne concernée;
c.
le SIPA.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 88 Communication des données

Les commandements militaires communiquent les données du MIL Office aux services et personnes suivants:

a.
les responsables de la planification des carrières;
b.
les responsables de l’engagement;
c.
les responsables des contrôles militaires;
d.
la Centrale de compensation, pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain: les données visées à l’art. 86, let. a, abis, c et g.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 89 Conservation des données

Les données du MIL Office sont conservées durant cinq ans; pour les données des procédures relevant du droit pénal disciplinaire, le délai court à partir de la fin de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 4 Système d’information pour la gestion des compétences

Art. 90 Organe responsable

Le Secrétariat général du DDPS exploite le Système d’information pour la gestion des compétences (SIGC) et le met à la disposition des responsables du personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 91 But

Le SIGC sert à l’accomplissement des tâches suivantes:175

a.176
gérer le développement du personnel du DDPS, en particulier la planification et le développement des cadres;
b.
administrer les postes-clé;
c.
rechercher et administrer les candidats aux postes-clé.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 92 Données

Le SIGC contient les données suivantes:177

a.
le sexe, la confession et l’état civil;
b.
la formation scolaire et universitaire;
c.
les fonctions professionnelles actuelles et passées et les activités extra-professionnelles;
d.
les connaissances linguistiques;
e.
l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction et la carrière dans l’armée;
f.178
les profils des collaborateurs avec mention de leurs compétences personnelles, sociales, techniques et méthodologiques et de leurs compétences de conduite;
g.
les données relatives à la relève et à sa planification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 93 Collecte des données

Le Secrétariat général et les responsables du personnel du DDPS collectent les données destinées à être versées au SIGC179 auprès des personnes suivantes:

a.
la personne concernée;
b.
les supérieurs civils ou militaires de la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 94 Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SIGC aux services et personnes du DDPS chargés de la planification et du développement des cadres et de la gestion des compétences, ainsi qu’à la personne concernée et à ses supérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Section 5 …

Art. 96 à 101

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 6 Système d’information et de conduite des Forces terrestres

Art. 102 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information et de conduite des Forces terrestres (SIC FT).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 103 But

Le SIC FT sert au Groupement Défense et aux commandements militaires à:183

a.184
assurer la planification de l’action et le suivi de la situation des états-majors et formations du commandement des Opérations et de la Base d’aide au commandement;
b.
conduire les opérations en réseau;
c.185
mettre en réseau les moyens d’exploration, de conduite et d’engagement du commandement des Opérations et de la Base d’aide au commandement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 104 Données

Le SIC FT contient les données ci-après sur les militaires:

a.
le sexe et la confession;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
c.
les données sanitaires pertinentes pour l’engagement;
d.
les données du Système d’information et de conduite des soldats (art. 114);
e.
les données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 105 Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SIC FT auprès des services et personnes suivants:

a.
le militaire concerné;
b.
les supérieurs militaires des militaires concernés;
c.
les autres systèmes d’information de l’armée.

Art. 106 Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIC FT aux services et personnes suivants:

a.
les supérieurs militaires des militaires concernés;
b.
les commandements militaires.

Section 7 Système d’information et de conduite des Forces aériennes

Art. 108 Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information et de conduite des Forces aériennes (SIC FA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 109 But

Le SIC FA sert aux Forces aériennes et à leurs commandements militaires à:

a.187
assurer la planification de l’action et le suivi de la situation des états-majors et des formations des Forces aériennes;
b.
conduire les opérations en réseau;
c.
mettre en réseau les moyens d’exploration, de conduite et d’engagement des Forces aériennes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 110 Données

Le SIC FA contient les données ci-après sur les militaires:

a.188
le sexe;
b.
l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
c.
les données sanitaires pertinentes pour l’engagement;
d.
le numéro du passeport;
e.
les données fournies volontairement par la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 111 Collecte des données

Les services et personnes responsables collectent les données destinées à être versées au SIC FA auprès des militaires concernés.

Art. 112 Communication des données

Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIC FA aux services et personnes chargés de la conduite des Forces aériennes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Section 8 Système d’information et de conduite des soldats

Art. 115 But

Le SICS sert aux commandements militaires à améliorer, dans les domaines ci-après, les prestations des militaires engagés:

a.
la conduite;
b.
la confiance en soi;
c.
la mobilité;
d.
la capacité de survie;
e.
l’endurance.

Art. 116 Données

Le SICS contient les données ci-après sur les militaires:

a.
la condition physique;
b.
le profil de prestations;
c.
les données d’engagement tactiques.

Art. 117 Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SICS auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée, au moyen de capteurs;
b.
le SIPA et le SIC FT, en consultant leurs données en ligne.

Art. 118 Communication des données

1Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SICS aux services et personnes suivants:

a.
supérieurs militaires de la personne concernée;
b.
commandements militaires.

2Les données du SICS sont transférées dans le SIC FT.

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