Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Chapitre 7 Moyens de surveillance

Art. 180 à 185 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 180 Organe responsable

L’armée et l’administration militaire exploitent des appareils et des installations de surveillance mobiles ou fixes, avec ou sans pilote et avec appui au sol ou appui aérien (moyens de surveillance).

Art. 181 But

1Les moyens de surveillance contribuent à l’exécution des tâches suivantes:

a.296
garantir la sécurité des militaires ainsi que des installations et du matériel de l’armée dans le domaine:
1.
de la troupe,
2.
des objets de l’armée, de l’administration militaire ou de tiers utilisés à des fins militaires;
b.
exécuter la mission assignée dans le cadre d’engagements en service de promotion de la paix, en service d’appui et en service actif, dans les limites des décisions des autorités compétentes;
c.
assurer l’instruction des personnes chargées d’exécuter les tâches visées aux let. a et b.

2L’armée peut fournir aux autorités civiles qui en font la demande des prestations de surveillance avec appui aérien en engageant ses moyens de surveillance et le personnel nécessaire dans les cas suivants:297

a.
pour des engagements de police et de surveillance de la frontière urgents et de durée limitée:
1.
en vue d’empêcher ou de combattre des actes de violence graves,
2.
en vue d’écarter ou de limiter les dangers à la frontière, notamment d’empêcher et de combattre l’immigration illégale, la contrebande et la criminalité transfrontière;
b.
pour des opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle;
c.
pour des engagements de durée limitée en vue de surveiller le trafic et les manifestations potentiellement violentes.

3Les engagements visés à l’al. 2 qui ont une portée politique particulière requièrent l’approbation préalable du DDPS.

4Le DDPS informe chaque année les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils des engagements visés à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 182 Données

Toutes les données nécessaires pour accomplir les tâches visées à l’art. 181 peuvent être collectées.

Art. 183 Collecte des données

1Les moyens de surveillance doivent être engagés de manière ostensible, pour autant que cette transparence ne compromette pas l’accomplissement des tâches.

2L’engagement de moyens de surveillance au profit d’autorités civiles est soumis aux bases légales applicables à ces autorités.

Art. 184 Communication des données

1Seules les personnes qui sont directement chargées d’accomplir la mission concernée ont accès en ligne aux données collectées par des moyens de surveillance.

2Les données traitées ne peuvent être communiquées qu’aux services et personnes qui y sont dûment autorisés dans le cadre de leur mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données que si leur mission le prévoit.

3Il est interdit de communiquer les données qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission. Si ces données peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale, elles peuvent être communiquées à l’Office fédéral de la police; ce dernier les transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes.

Art. 185 Destruction des données

Les données traitées doivent être détruites:

a.
dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches;
b.
au cas où le droit fédéral prévoit une obligation d’archivage: lorsqu’elles sont remises aux Archives fédérales.

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