Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA) · RS 510.91

Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

Art. 144 à 149 à 167l · 26 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 …

Art. 144 à 149

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).

Section 2 …

Art. 150 à 155

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).

Section 3 Système d’information sur les demandes de visite

Art. 156 Organe responsable

Le service du DDPS responsable du traitement des demandes de visite exploite le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Subordination de la Protection des informations et des objets au Secrétariat général du DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

Art. 157 But

Le SIDV contribue à traiter les demandes de visite à l’étranger impliquant l’accès à des informations classifiées.

Art. 158 Données

Le SIDV contient les données suivantes:

a.
une analyse des risques;
b.
les décisions relatives aux contrôles de sécurité.

Art. 159 Collecte des données

Le service spécialisé DV collecte les données destinées au SIDV auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les entreprises concernées;
c.
les services fédéraux compétents.

Art. 160 Communication des données

Les décisions relatives aux contrôles et le niveau de sécurité peuvent être communiqués aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.

Section 4 Système d’information sur le contrôle d’accès

Art. 163 But

Le SICA sert à l’accomplissement des tâches ci-après, à proximité et à l’intérieur des installations et bâtiments fédéraux, notamment militaires, dignes de protection:232

a.
l’identification biométrique et l’isolement des personnes;
b.
l’autorisation ou le refus d’accès;
c.
le contrôle du flux de matériel;
d.
l’enregistrement de tous les mouvements;
e.
l’administration des données relatives aux personnes et aux installations nécessaires au contrôle d’accès.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

Art. 164 Données

Le SICA contient les données suivantes:

a.
les données relatives à l’autorisation d’accès et au contrôle d’accès;
b.
les données biométriques.

Art. 165 Collecte des données

Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SICA auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les commandements militaires;
c.
les services fédéraux compétents.

Art. 166 Communication des données

Les données du SICA ne peuvent être communiquées qu’à la justice militaire moyennant la décision écrite d’un juge d’instruction.

Section 5 Système de journal et de rapport de la Police militaire

Art. 167a Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 167b But

Le JORASYS sert à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM236, notamment:

a.237
tenir le journal des centrales d’engagement du commandement de la Police militaire;
b.238
établir les rapports sur les tâches de police judiciaire et de police de sûreté des formations professionnelles du commandement de la Police militaire;
c.
apprécier la situation militaire sur le plan de la sécurité;
d.
assurer l’autoprotection de l’armée.
Historique et notes (3)
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 167c Données

1Le JORASYS contient les données ci-après sur les personnes soumises au droit pénal militaire:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, les lieux de naissance et d’origine et la profession;
c.
la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l’identité;
d.
l’incorporation, le grade, la fonction et les services accomplis dans l’armée;
e.
le type et le numéro des armes militaires et la mention de leur reprise préventive ou de leur retrait;
f.
le retrait ou la saisie du permis de conduire et les analyses et résultats de l’éthylotest et de la prise de sang;
g.
les revenus et la situation financière;
h.
la liste des objets saisis.

2Il peut aussi contenir les données suivantes relatives à des tiers qui ont été collectées à la suite d’incidents en rapport avec l’armée ou avec des militaires:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, les lieux de naissance et d’origine et la profession;
c.
la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l’identité;
d.
l’identité du représentant légal ou de l’employeur.

3Il peut aussi contenir des données relatives à des incidents en rapport avec l’armée ou avec des militaires lorsque leur auteur est inconnu.

Art. 167d Collecte des données

Le commandement de la Police militaire collecte les données destinées à être versées au JORASYS à partir des systèmes et auprès des services et personnes suivants:

a.
la personne concernée;
b.
les commandements militaires;
c.
les unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes;
d.
les autorités pénales, les autorités d’exécution des peines et les autorités chargées du contentieux administratif, qu’elles soient civiles ou militaires;
e.
par accès en ligne ou automatiquement par une interface:
1.
l’index national de police,
2.
le système de recherches informatisées de police RIPOL de l’Office fédéral de la police,
3.
le SIAC,
4.
les banques de données visées à l’art 32a, al. 1, LArm240,
5.
la consultation en ligne des registres d’armes cantonaux,
6.
le SIPA,
7.
le SIP DEF,
8.
le SI OCRNA,
9.
le Système d’information concernant l’interface des données de la défense (SI IDD),
10.
le PSN.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  2. RS 514.54

Art. 167e Communication des données

1Le commandement de la Police militaire donne accès en ligne aux données du JORASYS aux personnes suivantes:

a.
le personnel des centrales d’engagement du commandement de la Police militaire;
b.
le personnel du commandement de la Police militaire pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM241;
c.
le personnel du Service de protection préventive de l’armée (SPPA) pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM.242

2Il communique des extraits des données du JORASYS, sous forme écrite, aux services et personnes suivants:

a.
la justice militaire;
b.
les commandants de troupe compétents, pour leur domaine;
c.243
les services chargés de la sécurité des informations et des objets.
Historique et notes (3)
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Art. 167f Conservation des données

Les données du JORASYS sont conservées dix ans après la fin des activités de la Police militaire relatives à un incident.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046).

Section 6 Système d’information sur la protection préventive de l’armée

Art. 167g Organe responsable

Le Groupement Défense exploite le Système d’information sur la protection préventive de l’armée (SIPPA).

Art. 167h But

Le SIPPA sert au SPPA à accomplir les tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM246, notamment:

a.
apprécier la situation militaire en matière de sécurité;
b.
prendre des mesures préventives de protection contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites;
c.
tenir son journal et diriger son engagement.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 167i Données

Le SIPPA contient les données ci-après sur les personnes liées à une menace potentielle de l’armée:

a.
l’identité;
b.
l’état civil, le lieu de naissance, le lieu d’origine, la profession et la formation;
c.
la nationalité, l’appartenance ethnique, la confession, le statut de résident;
d.
les preuves de l’identité, y compris les caractéristiques physiques;
e.
l’orientation politique et idéologique;
f.
les résultats du recrutement, l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction suivie, les qualifications, les états de service, les engagements et l’équipement à l’armée ou à la protection civile;
g.
les revenus et la fortune;
h.
les données médicales et biométriques;
i.
les images et les enregistrements vidéo et audio;
j.
les personnes de référence et leur identité;
k.
le lieu de séjour de la personne, y compris les profils de déplacement;
l.
les moyens de locomotion et de communication, y compris leur utilisation, leur positionnement et les profils de déplacement;
m.
les détails sur la menace potentielle que représente la personne pour l’armée;
n.
d’autres informations et données dont le SPPA a besoin pour accomplir les tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM247.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 167j Collecte des données

Le SPPA collecte les données destinées à être versées au SIPPA:

a.
auprès de la personne concernée;
b.
auprès des commandements militaires;
c.
auprès des services de renseignement suisses et étrangers;
d.
auprès des unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes;
e.
auprès des autorités pénales civiles et militaires et des autorités chargées du contentieux administratif;
f.
en consultant des sources publiques;
g.
par accès en ligne aux systèmes d’information suivants:
1.
le SIPA,
2.
le SI OCRNA,
3.
le JORASYS,
4.
le SI IDD,
5.
le PSN.

Art. 167k Communication des données

1Le SPPA donne à son personnel un accès en ligne aux données du SIPPA pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM248.

2Il communique des extraits de données du SIPPA, sous forme écrite, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les services chargés de la sécurité des informations et des objets;
b.
les services chargés de la cyberdéfense;
c.
le service spécialisé Extrémisme dans l’armée;
d.
le commandement de la Police militaire;
e.
le Personnel de l’armée;
f.
les commandants de troupe pour leur domaine de compétence;
g.
le Service de renseignement de la Confédération, sous réserve de l’art. 5, al. 5, LRens249;
h.
l’Office fédéral de la police.
Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. RS 121

Art. 167l Conservation des données

Les données du SIPPA sont conservées cinq ans au plus à compter du moment où la personne concernée n’est plus liée à une menace potentielle de l’armée.

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