Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Offices du registre foncier

L’organisation des offices du registre foncier et de la tenue du registre foncier incombent aux cantons. Ceux-ci veillent à ce que le registre foncier soit tenu de manière à répondre à des qualifications techniques élevées.

Art. 5 Langue officielle

1Les cantons déterminent la langue officielle dans laquelle ou les langues officielles dans lesquelles le grand livre doit être tenu dans l’arrondissement du registre foncier.

2Les réquisitions doivent être formulées dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier dans lequel l’inscription doit s’opérer. Les cantons peuvent prévoir que les réquisitions peuvent également être déposées dans une autre langue officielle du canton.

3Les communications et les décisions de l’office du registre foncier ont des effets juridiques lorsqu’elles ont été formulées dans l’une des langues officielles de son arrondissement.

4Les justificatifs relatifs au titre ainsi que les annexes sont, si possible, produits dans l’une des langues officielles de l’arrondissement du registre foncier. Lorsqu’ils sont produits dans une autre langue, l’office du registre foncier peut exiger une traduction. Il peut désigner un traducteur.

Art. 6 Haute surveillance de la Confédération

1L’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l’Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l’art. 949d CC.11

2Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l’établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier.

3Il peut en particulier:

a.
édicter des directives concernant l’application de la présente ordonnance et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
b.
inspecter les offices du registre foncier;
c.
examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral;
d.
édicter des directives concernant l’interconnexion avec les géoservices au sens de l’art. 13, al. 2, LGéo;
e.
édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier;
f.
établir des modèles de conventions relatives à l’accès étendu (art. 29);
g.
établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier;
h.
publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2);
i.
établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2);
j.
recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 3049).

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