Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 7 Sécurité des données et obligation de conserver

Titre 1 Dispositions générales

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Sécurité des données

1Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s’effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l’état actuel de la technique.

2La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.

3Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l’intermédiaire d’interface prévue à cet effet en application de l’art. 949a, al. 3, CC.

Art. 36 Conservation du grand livre et des registres accessoires

1Le grand livre et les registres accessoires du registre foncier tenu sur papier, y compris les feuillets séparés du grand livre, sont classés et conservés de manière sûre et pour une durée illimitée.

2L’office du registre foncier ne peut se dessaisir ni du grand livre, ni des feuillets séparés de celui-ci.

Art. 37 Conservation des pièces justificatives sur papier

1Les pièces justificatives sur papier sont numérotées dans un ordre continu ou selon le numéro d’ordre du journal.

2Les pièces justificatives déterminantes pour l’écriture au grand livre sont classées et conservées de manière sûre et pour une durée illimitée.

3Les pièces justificatives ne sont remises qu’aux tribunaux et contre récépissé. Une transcription ou une copie légalisée par l’office du registre foncier demeure dans les actes du registre foncier. Les pièces justificatives sont rendues à l’office du registre foncier à la fin de la procédure judiciaire.

4Les pièces justificatives peuvent être conservées en lieu sûr en dehors de l’office du registre foncier lorsqu’elles demeurent disponibles à bref délai ou qu’elles ont été intégralement numérisées dans le cadre d’une affaire et qu’elles ont été enregistrées et sauvegardées de façon que les données ne puissent plus être modifiées. Les données numérisées n’ont pas les effets juridiques du registre foncier informatisé.

5Les cantons règlent l’archivage des autres documents du registre foncier.

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