Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 3 Servitudes et charges foncières

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre

Art. 98 à 100 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 98 Servitudes

1La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les indications suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une servitude légale,
2.
qu’il s’agit d’un droit distinct et permanent,
3.
qu’il existe une obligation accessoire de faire dont l’inscription a été requise;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l’office du registre foncier.

Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs

1Lorsqu’un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l’inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.

2Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d’une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.

Art. 100 Charges foncières

1Les charges foncières sont inscrites au feuillet du grand livre du fonds servant dans la rubrique «charges foncières». Les charges foncières constituées en faveur du propriétaire actuel d’un immeuble sont inscrites en plus au feuillet du grand livre du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la charge foncière par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description par un mot-clé;
d.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de l’ayant droit;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
f.
la date de l’inscription au journal;
g.
la référence à la pièce justificative;
h.
la valeur de la charge conformément à l’art. 783, al. 2, CC.

3Le mot-clé de la charge foncière est fixé par l’office du registre foncier.

4Lorsque la charge foncière est liée à une servitude foncière irrachetable, cette servitude est signalée, sur requête, comme observation dans la rubrique «charges foncières».

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