Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 4 Écriture au grand livre

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 89 à 130 · 42 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes et procédure

Art. 89 Principes

1L’office du registre foncier n’inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition.

2Les écritures s’opèrent dans les rubriques du grand livre prévues pour cela.

3L’écriture au grand livre porte la date de son inscription au journal.

4Des observations relatives aux écritures peuvent être portées dans toutes les rubriques et font partie de l’écriture.

Art. 90 Désignation des personnes

1Pour désigner le propriétaire ou une personne titulaire d’un autre droit sur l’immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer:

a.
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que l’IDE;
c.
pour les sociétés simples et les communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune: les données indiquées aux let. a et b concernant les associés ou membres de ces communautés.

2L’inscription ne peut contenir d’autres données personnelles que lorsque celles-ci sont nécessaires à l’identification des personnes concernées.

Art. 91 Procédure de traitement

1La procédure de traitement des données du grand livre s’ouvre avec l’inscription au journal.

2Les données qui doivent être inscrites, modifiées ou radiées dans le grand livre sur la base d’une inscription au journal sont modifiables à volonté au cours de la procédure de traitement sans que les données ayant des effets juridiques du grand livre en soient affectées.

3L’office du registre foncier met fin à la procédure de traitement par un ordre spécial, signifiant:

a.
que l’inscription, la modification ou la radiation des données du grand livre entre en force;
b.
que le rejet de la réquisition entre en force;
c.
que la réquisition a été retirée, ou
d.
que l’inscription portée au journal par erreur n’est pas valable.

Art. 92 Ordre des écritures, rapports de rang

1Les écritures au grand livre sont faites dans l’ordre résultant de l’inscription au journal.

2Lorsque plusieurs écritures requises le même jour doivent être portées sur un même feuillet du grand livre et recevoir un rang différent d’après la requête des parties ou l’ordre résultant de l’inscription au journal, cette différence de rang doit ressortir au grand livre de manière appropriée, par exemple par l’indication de l’heure exacte de la réquisition ou par l’indication du rang de chaque écriture.

3Lorsque le rang d’une écriture ne doit pas découler de la date d’inscription, le feuillet du grand livre doit en faire expressément état.

4Les dispositions spéciales relatives aux rapports de rang en matière de gages immobiliers (art. 118, al. 2, let. c) demeurent réservées.

Art. 93 Certificat de l’écriture

À la requête des parties, l’office du registre foncier certifie sur les actes qui leur sont destinés que l’écriture a été effectuée; il peut aussi délivrer à cet effet un extrait complet ou partiel du grand livre portant sur le nouvel état.

Section 2 Propriété

Art. 94 Contenu de l’inscription

1L’inscription de la propriété comprend:

a.
la désignation du propriétaire;
b.
la date de l’inscription au journal;
c.
la cause de l’acquisition;
d.
la référence à la pièce justificative;
e.
la désignation des copropriétaires par un chiffre ou une lettre, lorsqu’aucun feuillet spécial n’est ouvert pour les parts de copropriété.

2Dans le registre foncier tenu sur papier, pour une communauté héréditaire, il suffit de saisir les données relatives au défunt en indiquant, au sujet des propriétaires, qu’il s’agit de ses héritiers.

Art. 95 Immeubles dépendants

1Lorsqu’un immeuble (immeuble dépendant) appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble (immeuble principal; art. 655a, al. 1, CC), il y a lieu de remplacer la désignation du propriétaire dans la rubrique «propriété» du feuillet du grand livre de l’immeuble dépendant par la désignation de l’immeuble principal.

2Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, tous les copropriétaires doivent approuver ce lien de dépendance. Ils renoncent de cette façon à leur droit de préemption sur les parts dépendantes (art. 682 CC) et à leur droit de demander la dissolution de cette copropriété (art. 650 CC). Cette convention obéit à la forme authentique.

3La création d’un tel lien de dépendance n’est possible que lorsque l’immeuble dépendant n’est grevé d’aucun gage immobilier ni de charge foncière ou que lorsque ceux-ci sont transférés sur l’immeuble principal au moment de la création de ce lien de dépendance et radiés sur l’immeuble dépendant.

4Lorsque l’immeuble dépendant est une part de copropriété, l’immeuble constitué en copropriété doit également demeurer libre de gages et de charges foncières pendant toute la durée de ce lien de dépendance.

5Ce lien de dépendance est indiqué dans l’état descriptif ou dans la rubrique «mentions» du feuillet du grand livre de l’immeuble principal.

Art. 96 Copropriété et propriété commune

1Pour l’inscription d’un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes.

3En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société.

Art. 97 Propriété par étages

1La propriété par étages est inscrite au feuillet du grand livre de l’immeuble de base, dans la rubrique «propriété».

2L’inscription indique:

a.
le numéro du feuillet de chaque unité d’étage;
b.
la part (valeur) que représente chaque unité d’étage, exprimée en quote-part ayant un dénominateur commun;
c.
la propriété comme propriété par étages, abrégée «PPE»;
d.
la date de l’inscription au journal;
e.
l’acte constitutif;
f.
la référence à la pièce justificative.

Section 3 Servitudes et charges foncières

Art. 98 Servitudes

1La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d.
le cas échéant, les indications suivantes:
1.
qu’il s’agit d’une servitude légale,
2.
qu’il s’agit d’un droit distinct et permanent,
3.
qu’il existe une obligation accessoire de faire dont l’inscription a été requise;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l’office du registre foncier.

Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs

1Lorsqu’un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l’inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.

2Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d’une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.

Art. 100 Charges foncières

1Les charges foncières sont inscrites au feuillet du grand livre du fonds servant dans la rubrique «charges foncières». Les charges foncières constituées en faveur du propriétaire actuel d’un immeuble sont inscrites en plus au feuillet du grand livre du fonds dominant dans la même rubrique.

2L’inscription au feuillet du grand livre comprend:

a.
la désignation de la charge foncière par un chiffre ou une lettre;
b.
la qualification comme charge ou comme droit;
c.
la description par un mot-clé;
d.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de l’ayant droit;
e.
la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
f.
la date de l’inscription au journal;
g.
la référence à la pièce justificative;
h.
la valeur de la charge conformément à l’art. 783, al. 2, CC.

3Le mot-clé de la charge foncière est fixé par l’office du registre foncier.

4Lorsque la charge foncière est liée à une servitude foncière irrachetable, cette servitude est signalée, sur requête, comme observation dans la rubrique «charges foncières».

Section 4 Droits de gage

Art. 101 Contenu de l’inscription

1Les gages immobiliers sont inscrits au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».

2L’inscription comprend:

a.
la désignation du gage immobilier par un chiffre ou une lettre;
b.
le type de gage immobilier;
c.
en cas de cédule hypothécaire: la qualification comme cédule hypothécaire de registre ou sur papier;
d.
pour désigner le créancier, les données prévues à l’art. 90, al. 1, ou l’indication «porteur»;
e.
le montant de la somme garantie par le gage et, le cas échéant, le taux de l’intérêt maximal garanti par le gage conformément à l’art. 818, al. 2, CC;
f.
pour les droits de gage conventionnels: la case hypothécaire;
g.
la date de l’inscription au journal;
h.
la référence à la pièce justificative.

3L’inscription peut contenir une référence à l’annotation du droit de profiter des cases libres.

Art. 102 Observations concernant les inscriptions de gages immobiliers dans le registre foncier tenu sur papier

1Dans le registre foncier tenu sur papier, les observations relatives aux inscriptions de gages immobiliers sont munies du même chiffre ou de la même lettre que ces inscriptions et groupées autant que possible.

2Une ligne est laissée en blanc après chaque inscription pour indiquer les renvois aux observations relatives aux gages immobiliers.

3L’inscription à laquelle se rapportent ces observations doit renvoyer à ces dernières.

Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier

1Dans le cas d’une cédule hypothécaire sur papier ou d’une hypothèque, l’ayant droit peut requérir l’inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»:

a.
du transfert du droit de créancier;
b.
d’un gage mobilier ou d’un nantissement;
c.
d’un usufruit.

2Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l’office du registre foncier.

3L’office du registre foncier adresse toutes les communications à l’ayant droit dans la mesure où ce dernier n’a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l’art. 105, al. 1, let. a.

4L’extrait porte l’indication que la désignation de l’ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier.

Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre

1L’inscription dans le grand livre du nouveau créancier de la cédule hypothécaire de registre s’opère sur la réquisition du créancier actuel.

2Le créancier qui ne peut se légitimer par l’inscription au grand livre doit prouver par un titre d’acquisition qu’il a acquis son statut de créancier avant l’inscription au registre foncier.

3Le créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre est inscrit au grand livre sur réquisition du créancier inscrit dans ce dernier. Il est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers» avec l’indication qu’il s’agit d’un créancier titulaire d’un droit de gage mobilier sur la cédule hypothécaire.

4L’usufruit d’une cédule hypothécaire de registre est inscrit dans la rubrique «gages immobiliers».

5La saisie d’une cédule hypothécaire de registre ainsi que d’autres restrictions du droit de disposer relevant du droit de la réalisation forcée sont indiquées en tant qu’observations relatives au droit de gage.

Art. 105 Fondé de pouvoirs dans le cadre d’une cédule hypothécaire et représentant dans le cadre d’obligations foncières

1Dans la rubrique «gages immobiliers», on indique en tant qu’observations:

a.
la désignation du fondé de pouvoirs lors de la création d’une cédule hypothécaire (art. 850 CC): sur requête du mandant;
b.
la désignation du représentant lors de la constitution d’une obligation foncière (art. 875, ch. 1, CC).

2L’indication ultérieure du fondé de pouvoirs ou du représentant, ou la radiation de l’observation ne peuvent se faire qu’avec l’assentiment de toutes les parties ou en vertu d’une décision judiciaire.

Art. 106 Conventions accessoires, remboursements

1Lorsque les parties ont prévu des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement ainsi que des clauses relatives à la dénonciation dérogeant aux dispositions légales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses accessoires concernant la créance, ou que ces conventions sont modifiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’observation relative aux droits de gage.

2Sur requête du débiteur, les acomptes sans réduction de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le consentement du créancier, indiqués en tant qu’observations.

Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire

1La transformation d’une cédule hypothécaire s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:

a.
la nouvelle qualification du type de droit de gage;
b.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre: la désignation du créancier;
c.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire de registre en cédule hypothécaire sur papier: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»;
d.
en cas de transformation d’une cédule hypothécaire au porteur en cédule hypothécaire nominative et inversement: la désignation du créancier ou l’indication «porteur»; une indication correspondante doit être portée sur le titre de gage.

2L’al. 1 est applicable par analogie à la transformation d’une hypothèque en cédule hypothécaire et inversement.

Art. 108 Transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier

1La transformation simplifiée d’une cédule hypothécaire sur papier en cédule hypothécaire de registre (art. 33b, tit. fin. CC) s’opère par inscription, au feuillet du grand livre, des indications suivantes:

a.
la nouvelle qualification comme cédule hypothécaire de registre;
b.
la désignation du créancier.

2L’office du registre foncier ne procède à la transformation que lorsque le titre de gage destiné à être cancellé ou la décision d’annulation judiciaire lui ont été remis.

3La date de la transformation est indiquée dans les observations avec la référence à la pièce justificative accompagnant la réquisition.

Art. 109 Gages immobiliers sur des feuillets collectifs

1Un gage immobilier n’est inscrit sur un feuillet collectif que lorsque tous les immeubles qu’il contient doivent en être grevés.

2Lorsque le gage immobilier dont l’inscription est requise ne doit grever que certains immeubles au feuillet collectif, l’office du registre foncier transfère lesdits immeubles ou les autres immeubles se trouvant sur le feuillet sur un nouveau feuillet du grand livre.

Art. 110 Droits de gage collectifs

1Lorsque plusieurs immeubles situés dans un même arrondissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif, doivent être constitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il convient, lors de l’inscription du droit de gage aux divers feuillets du grand livre, d’indiquer sur chaque feuillet, en tant que somme garantie par gage, le montant total de la créance, et en tant qu’observations, la référence aux immeubles grevés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est engagé collectivement pour la même créance»).

2Lorsque le droit de gage collectif doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, la réquisition et l’inscription doivent tout d’abord être effectuées dans l’arrondissement dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels doit porter le gage, pour les immeubles qui y sont situés.

3Le propriétaire ou l’acquéreur doit ensuite requérir successivement l’inscription du gage immobilier dans les autres arrondissements sur la base du certificat d’inscription dans le premier arrondissement. En opérant l’inscription, chaque office du registre foncier doit indiquer sur les divers feuillets du grand livre les numéros des immeubles grevés situés dans son arrondissement et dans les autres arrondissements et communiquer tous ces numéros aux offices du registre foncier des autres arrondissements pour qu’ils puissent compléter leurs propres inscriptions.

4Dans les cas où les immeubles grevés sont situés dans le même canton, les cantons peuvent obliger l’office du registre foncier, auquel doit être présentée la première réquisition conformément à l’al. 2, à provoquer d’office l’inscription des gages immobiliers dans les autres arrondissements.

Art. 113 Inscription de droits de gage partiels

1Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets du grand livre sont constitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage collectif, chaque immeuble est grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition (art. 798, al. 2, CC).

2Lorsque les parties n’ont pas fait cette répartition, l’office du registre foncier peut rejeter la réquisition ou, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d’après cette valeur estimative en avisant les parties et procéder à l’inscription des droits de gage correspondants.

3Les montants résultant de cette répartition sont arrondis au franc supérieur.

Art. 114 Transfert légal des droits du créancier d’une créance partielle

1Lorsque les droits du créancier d’une créance partielle passent de par la loi à un nouveau créancier (art. 110 CO77), un droit de gage partiel de même montant et de même case hypothécaire est inscrit à la requête des créanciers qui y sont partie sous réduction correspondante du droit de gage actuel.

2Dans la mesure où le droit de gage partiel est de rang postérieur au droit de gage actuel, la case hypothécaire est divisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres

1L’art. 113 est applicable lorsqu’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres immeubles est aliéné sans que l’acquéreur s’oblige solidairement pour la dette garantie par l’immeuble. Toutefois, l’office du registre foncier doit toujours procéder à la répartition de la charge conformément à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas indiqué de montant réparti.

2Lorsque l’office du registre foncier opère cette répartition, il en avise immédiatement les parties.

Art. 117 Réserves de rang et cases libres

L’art. 101 est également applicable à l’inscription de la réserve de rang pour une somme déterminée (art. 813, al. 2, CC) et d’une case libre (art. 815 CC). Au lieu de la désignation du créancier, il faut indiquer «case réservée» ou «case libre»; rien ne doit être inscrit sous «type de gage immobilier».

Art. 118 Hypothèques légales

1Les hypothèques légales sont inscrites dans la rubrique «gages immobiliers».

2L’inscription indique:

a.
les données prévues à l’art. 101, al. 2, let. a, d, e, g et h;
b.
le type de créance garantie, par exemple créance des artisans et entrepreneurs, rente du droit de superficie, indemnité de retour, impôt foncier, contribution pour les routes;
c.
le cas échéant, l’indication en tant qu’observation que le rang par rapport à d’autres droits de gage diverge de celui qui résulte de la date de l’inscription.

3Les cantons peuvent prescrire une présentation des hypothèques légales identique aux gages conventionnels.

4L’office du registre foncier doit immédiatement aviser de l’inscription de l’hypothèque légale bénéficiant d’un rang privilégié tous les ayants droit de droits réels restreints inscrits sur le même feuillet du grand livre.

Art. 119 Droits de gage en cas d’améliorations du sol

1L’inscription de droits de gage en garantie de créances résultant d’améliorations du sol (art. 820 CC) s’opère conformément à l’art. 101; toutefois, l’indication du rang est remplacée par l’abréviation «a. s.».

2Lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État, il faut ajouter en outre l’observation «amortissement par annuités de ... %».

Art. 120 Hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et hypothèques légales en matière de droit de superficie

Outre les énonciations prévues à l’art. 101, l’inscription des hypothèques légales suivantes contient:

a.
pour les hypothèques des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC): l’observation «hypothèque des artisans et entrepreneurs»;
b.
pour les hypothèques légales garantissant la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k, CC): l’observation «rente du droit de superficie»;
c.
pour les hypothèques garantissant l’indemnité de retour (art. 779d, al. 2 et 3, CC):
1.
l’observation «indemnité de retour»;
2.
en lieu et place de la case hypothécaire, l’abréviation «IR» ainsi que l’observation que l’hypothèque prend le rang du droit de superficie radié.

Art. 121 Obligations foncières

Lorsque les obligations d’un emprunt sont garanties par une hypothèque ou une cédule hypothécaire (art. 875, ch. 1, CC), l’inscription contient dans la rubrique «gages immobiliers», les données prévues à l’art. 101; on inscrit toutefois:

a.
comme créanciers «les personnes auxquelles les obligations confèrent des droits»;
b.
le montant, le nombre et la nature des obligations (obligations nominatives ou au porteur);
c.
en tant qu’observation, le nom du représentant.

Art. 122 Modifications de rang

1Les modifications du rang des gages immobiliers par rapport aux servitudes, aux charges foncières ou aux annotations ainsi que celles entre servitudes, charges foncières et annotations requièrent le consentement écrit des personnes dont les droits sont lésés.

2Elles doivent être indiquées au grand livre en tant qu’observation dans la rubrique correspondante.

Section 5 Annotations, mentions et observations

Art. 123 Annotations

1Les dispositions relatives aux inscriptions de droits réels sont applicables aux annotations.

2L’annotation contient en outre:

a.
le contenu essentiel du droit annoté;
b.
la désignation de l’ayant droit ou de l’immeuble bénéficiant de l’annotation;
c.
la date de l’inscription au journal;
d.
la référence à la pièce justificative.

3Elle contient une référence au droit correspondant:

a.
dans le cas de la servitude avec une participation à une installation commune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de superficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4Lorsque l’annotation fait référence à une servitude immatriculée comme immeuble, l’annotation est aussi portée sur le feuillet du grand livre de ce droit.

5Lorsqu’il faut annoter un droit personnel qui appartient au propriétaire actuel d’un immeuble (art. 959 CC), l’annotation doit également être portée dans la rubrique du même nom du feuillet du grand livre de l’immeuble bénéficiant de cette annotation.

Art. 124 Annotation d’une inscription provisoire

1Le consentement écrit du propriétaire et des autres parties ou une décision du tribunal sont nécessaires pour l’annotation d’une inscription provisoire.

2Les inscriptions provisoires sont désignées comme telles et contiennent:

a.
un mot-clé décrivant l’essentiel du contenu du droit;
b.
la désignation de l’ayant droit;
c.
la date de la réquisition;
d.
la référence à la pièce justificative.

Art. 125 Mentions

1Les mentions sont portées au feuillet du grand livre par un mot-clé avec la date ainsi que la référence à la pièce justificative.

2Lorsque la mention porte sur un droit réel restreint, l’inscription de ce droit signale cette mention.

Art. 126 Mention de mutations de projets avec abornement différé

1Lorsque la division d’un immeuble intervient dans le cadre d’un projet de mutation avec abornement différé, les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent l’indiquer.

2L’office du registre foncier porte aux feuillets du grand livre des immeubles concernés la mention «mutation de projet».

3Après l’abornement, l’ingénieur-géomètre compétent communique à l’office du registre foncier:

a.
que la mention peut être radiée, ou
b.
qu’une mutation de correction aura lieu et que la mention ne pourra être radiée qu’une fois celle-ci exécutée.

Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété

1Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants:

a.
la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués;
b.
l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau;
c.
la construction et la police des routes;
d.
l’encouragement à la construction de logements;
e.
le soutien à l’agriculture et à la sylviculture;
f.
la mensuration officielle;
g.
le droit des constructions;
h.
le droit de l’expropriation.

2En ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre.

3Les cantons peuvent prévoir des mentions en relation avec d’autres domaines du droit.

4Les cantons établissent une liste des cas de mentions prévues par le droit cantonal et la communiquent à l’OFRF.

Art. 130 Observations

1Il est possible de porter des observations relatives aux écritures dans toutes les rubriques pour rendre apparentes des circonstances particulières ayant une portée juridique, par exemple:

a.
des modifications de rapports de rang;
b.
des immeubles engagés collectivement;
c.
la nomination d’un fondé de pouvoirs ou d’un représentant (art. 105);
d.
des conventions accessoires et des acomptes relatifs à la cédule hypothécaire;
e.
des restrictions du droit de disposer relatives à la cédule hypothécaire de registre.

2Les observations provenant de la mensuration officielle peuvent également figurer dans l’état descriptif de l’immeuble.

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