Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 1 Notion

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier

Art. 38

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38

Les communications et les transactions avec l’office du registre foncier comprennent:

a.
les requêtes transmises à l’office du registre foncier, notamment:
1.
la réquisition,
2.
la demande de délivrance d’un certificat,
3.
la demande de délivrance d’un extrait du registre foncier;
b.
la notification aux parties par l’office du registre foncier, notamment:
1.
du certificat de l’inscription portée au journal,
2.
du certificat de l’écriture effectuée au grand livre,
3.
de la fixation d’un délai pour introduire une procédure d’autorisation,
4.
de la fixation d’un délai supplémentaire pour compléter une réquisition,
5.
de la décision de rejet,
6.
de la délivrance d’un extrait du registre foncier,
7.
de l’avis obligatoire aux intéressés des opérations effectuées au registre foncier sans que ceux-ci aient été prévenus (art. 969 CC).

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