Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 6 Rectifications

Titre 3 Inscription, modification et radiation

Art. 140 à 143 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Obligation de rectifier

1Une rectification est une modification des données inexactes qui ont des effets juridiques.

2L’office du registre foncier rectifie dans la mesure du possible les données inexactes qu’il constate.

Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le sens de l’écriture

1Si l’office du registre foncier ne peut rectifier immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il les signale au moyen d’une mention. Celle-ci est radiée d’office une fois que la rectification a eu lieu.

2Il demande aux personnes concernées de consentir à la rectification.

3Lorsqu’une personne concernée refuse son consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent d’ordonner la rectification.

4L’écriture rectifiée fait référence à l’inscription au journal.

Art. 143 Rectifications dans le registre foncier tenu sur papier

1Dans le registre foncier tenu sur papier, toutes les rectifications peuvent être entreprises tant que les parties ou des tiers n’ont pas pris connaissance de l’écriture ou de la radiation inexacte.

2Toute rectification quelconque par voie de grattage, de corrections, de notes marginales ou d’intercalations est interdite.

3Pour le surplus, les art. 141 et 142 sont applicables.

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