Art. 62 Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre
1S’agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu’une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l’original, soit en expédition, soit en copie légalisée.
2Lorsqu’une procédure est engagée d’office, il est établi une pièce justificative contenant le mot-clé de l’inscription ainsi que ses motifs.
3Les cantons peuvent édicter des prescriptions concernant les exigences formelles relatives aux pièces justificatives.