Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier

Art. 39 à 45 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable

1Les cantons peuvent habiliter leurs offices du registre foncier à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique.

2Pour autant que le droit du registre foncier n’en dispose pas autrement, les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier sont régies, par analogie, par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite46.

Historique et notes (1)
  1. RS 272.1

Art. 40 Transmission

1Les requêtes électroniques peuvent être transmises aux offices du registre foncier par l’intermédiaire de plateformes de messagerie conformément aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite47, ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération ou des cantons pour autant que celles-ci:

a.
garantissent la confidentialité (cryptage), et
b.48
délivrent une quittance de réception munie d’un cachet électronique réglementé et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)49.

2Le DFJP peut réglementer le déroulement et l’automatisation des communications et des transactions électroniques, notamment au moyen de formulaires, de formats de données, de structures des données, de processus et de procédures de transmission d’autre nature.

Historique et notes (3)
  1. RS 272.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. RS 943.03

Art. 41 Formats de données et modèles

1Le DFJP détermine les formats de données autorisés pour les communications et les transactions électroniques.

2L’OFRF publie des modèles qui peuvent être utilisés pour la transmission électronique des requêtes.

Art. 42 Requêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier

Lorsque les requêtes sont effectuées par voie électronique, les cantons décident si toutes les pièces justificatives nécessaires à l’exécution de l’opération doivent être transmises électroniquement à l’office du registre foncier ou si la transmission mixte des pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier est admise.

Art. 43 Moment de l’arrivée

Les requêtes sont réputées être parvenues à l’office au moment indiqué dans la quittance de réception délivrée par la plateforme de messagerie.

Art. 44 Notification par l’office du registre foncier

1La notification par l’office du registre foncier doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE50.51

1bisLorsque le document à notifier consiste en un acte authentique électronique ou une légalisation électronique conformément à l’OAAE52, les dispositions correspondantes sont applicables.53

2Les certificats doivent contenir les éléments suivants:54

a.
le nom et prénom ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat;
b.
la désignation de l’organisation et le nom du canton.

3Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer un certificat qualifié que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l’organisation.

4La notification a lieu dans une boîte postale électronique ouverte à l’intention de la partie concernée sur une plateforme de messagerie, après identification personnelle de son détenteur.

5La notification par voie électronique peut avoir lieu lorsque la partie concernée s’est fait enregistrer sur une plateforme de messagerie et qu’elle a déclaré à l’office du registre foncier consentir à cette forme d’envoi.

Historique et notes (5)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. RS 211.435.1
  4. Introduit par l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 45 Moment de la notification

La notification par l’office du registre foncier est réputée intervenir au moment du téléchargement par la partie concernée tel qu’il apparaît sur la quittance délivrée par la plateforme de messagerie, mais au plus tard le septième jour de l’arrivée de l’envoi dans la boîte postale électronique.

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