Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre

Art. 62 à 63 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Pièces justificatives s’agissant des justificatifs relatifs au titre

1S’agissant des justificatifs relatifs au titre, les pièces justificatives doivent être produites en original ou, lorsqu’une autorité ou une personne habilitée à dresser des actes authentiques est tenue de conserver l’original, soit en expédition, soit en copie légalisée.

2Lorsqu’une procédure est engagée d’office, il est établi une pièce justificative contenant le mot-clé de l’inscription ainsi que ses motifs.

3Les cantons peuvent édicter des prescriptions concernant les exigences formelles relatives aux pièces justificatives.

Art. 63 Actes authentiques et légalisations faits à l’étranger

Les actes authentiques et les légalisations faits à l’étranger sont reconnus lorsqu’ils:

a.
sont munis d’une attestation de l’autorité compétente au lieu de l’instrumentation, certifiant qu’ils ont été effectués par une personne compétente habilitée à dresser des actes authentiques (apostille), et
b.
sont complétés par une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente suisse, à moins qu’un traité international n’en dispose autrement.

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