Art. 46 Principe
1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.
2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition
Art. 46 à 51 · 6 articles
1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.
2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.
1La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.
2Elle indique séparément chaque inscription à faire.
3Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué.
4Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.
1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.
4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.
1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.
2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.
1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.
1Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:
2Elles doivent en outre contenir les indications permettant d’apprécier si l’autorisation d’une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l’immeuble.
3En cas d’acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l’art. 96.
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