Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Section 1 Dispositions générales

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition

Art. 46 à 51 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Principe

1L’office du registre foncier n’opère d’inscription au registre foncier que sur réquisition.

2Les cas où le CC et la présente ordonnance prévoient que la procédure est engagée d’office sont réservés.

Art. 47 Contenu de la réquisition

1La réquisition ne peut être subordonnée à aucune condition ni réserve. Elle ne peut être retirée sans le consentement des bénéficiaires.

2Elle indique séparément chaque inscription à faire.

3Lorsque plusieurs réquisitions en corrélation les unes avec les autres sont présentées en même temps, l’ordre des opérations à faire doit être indiqué.

4Dans la réquisition, il peut être exigé que telle inscription ne doive pas être faite sans telle autre.

Art. 48 Forme

1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.

2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:

a.
l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner conformément à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b.
l’annotation d’une inscription provisoire conformément à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c.
la mention d’une interdiction du droit de disposer conformément à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d.
les mentions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e.
la mention d’un blocage du registre foncier conformément à l’art. 56.

3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.

4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.

Art. 49 Réquisition par un représentant

1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.

2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.

Art. 50 Réquisition par un exécuteur testamentaire

1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:

a.
l’aliénation ou le grèvement d’un immeuble ou d’un droit réel faisant partie de la succession;
b.
les inscriptions réalisant la délivrance d’un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
c.
les inscriptions résultant d’un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l’art. 64, al. 1, let. b.

2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.

Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition

1Les pièces justificatives accompagnant la réquisition doivent contenir les indications suivantes, relatives aux personnes du disposant et de l’acquéreur:

a.55
pour les personnes physiques: le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de domicile, le lieu d’origine ou la nationalité; doivent être joints aux pièces justificatives accompagnant la réquisition une copie du passeport ou de la carte d’identité ainsi que l’un des documents suivants:
1.
une copie du certificat d’assurance visé à l’art. 135bis RAVS56,
2.
une copie de la carte d’assuré visée à l’art. 1 de l’ordonnance du
14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire de soins57,
3.
une déclaration écrite de la personne indiquant son lieu de naissance, son nom de famille, son numéro AVS, les prénoms de ses parents et, si elle est mariée, son nom de célibataire;
b.
pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite: la raison sociale ou le nom, le siège, la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n’en font pas état, ainsi que le numéro d’identification des entreprises (IDE);
c.
pour les autres sociétés et communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou un contrat et sont propriétaires en main commune: les données mentionnées à la let. a ou b pour chacun d’eux.

2Elles doivent en outre contenir les indications permettant d’apprécier si l’autorisation d’une autorité ou le consentement de tiers (par ex. celui du conjoint) est nécessaire pour disposer de l’immeuble.

3En cas d’acquisition en régime de propriété collective, elles doivent comporter les indications nécessaires à la présentation de ce rapport de propriété collective conformément à l’art. 96.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).
  2. RS 831.101
  3. RS 832.105

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