Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 2 Modification et cancellation du titre de gage

Titre 4 Délivrance, modification et cancellation des titres de gage

Art. 150 à 152 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 151 Modification d’office des titres de gage

Les modifications résultant des inscriptions et des radiations opérées dans les autres rubriques du feuillet du grand livre et qui influent sur le droit de gage, telles que dégrèvements, radiations de servitudes, de charges foncières ou d’annotations, doivent en outre être indiquées d’office sur les titres.

Art. 152 Cancellation de titres de gage

1Pour canceller des titres de gage, il y a lieu d’y pratiquer une incision, de les perforer ou de les barrer en diagonale, et d’indiquer la radiation sur le titre. Cette indication est datée et signée par la personne compétente de l’office du registre foncier.

2Lorsqu’un titre est endommagé, surchargé ou illisible, ou que la délivrance d’un nouveau titre est préférable à la modification du titre existant, l’office du registre foncier le cancelle et en délivre un nouveau en mentionnant qu’il est délivré en remplacement de l’ancien. Lorsqu’il est établi un nouveau titre nominatif, il y a lieu d’indiquer comme créancier la personne à qui le titre a été transféré en dernier.

3En cas de délivrance d’un nouveau titre de gage, le titre cancellé est remis avec le nouveau titre à l’ayant droit si celui-ci le requiert. Le droit cantonal peut prévoir d’autres dispositions.

4Lorsque le gage immobilier est radié au registre foncier, le titre cancellé doit être remis au propriétaire si celui-ci le requiert.

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