Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Chapitre 3 Tenue et contenu du registre foncier

Titre 1 Dispositions générales

Art. 8 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Tenue du registre foncier

1Le grand livre et le journal sont tenus pour le même arrondissement du registre foncier.

2Dans le registre foncier tenu par voie informatique (registre foncier informatisé), les données du grand livre et du journal sont saisies dans le même système et reliées entre elles. Les données sont accessibles tant par la désignation des immeubles que par d’autres critères de recherche tels que le nom d’une personne et, le cas échéant, les adresses d’immeubles ou les toponymes.

3L’office du registre foncier a un accès aux données de la mensuration officielle.

4Dans le registre foncier tenu sur papier, le grand livre est séparé du journal; il est tenu par immeuble dans un livre ou sur des feuillets mobiles. Il est tenu un registre des propriétaires et un registre des créanciers afin de rechercher les personnes et les droits.

5Les cantons peuvent tenir des registres accessoires supplémentaires.

Art. 9 Rubriques du feuillet du grand livre

1Les données du feuillet du grand livre doivent pouvoir être présentées dans les rubriques suivantes, avec leurs observations respectives ayant une portée juridique (art. 130):

a.
propriété;
b.
servitudes;
c.
charges foncières;
d.
gages immobiliers;
e.
annotations;
f.
mentions.

2Les servitudes et les charges foncières peuvent être présentées dans la même rubrique; les charges foncières doivent être désignées comme telles.

Art. 10 Journal

1Les données du journal doivent être présentées de manière chronologique pour tout l’arrondissement du registre foncier.

2La tenue du journal peut être liée à un contrôle des affaires.

Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier

1Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l’ayant droit, le nom:

a.
du créancier gagiste d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire sur papier;
b.
du créancier titulaire d’un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d’une créance garantie par hypothèque ou d’une cédule hypothécaire sur papier.

2Au lieu d’être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l’être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 13 Autres registres accessoires

1L’office du registre foncier peut tenir un registre des adresses des ayants droit et d’autres registres accessoires tels que des registres des rues ou des bâtiments.

2Il peut prélever les données destinées à ces registres auprès d’autres systèmes d’informations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

Art. 14 Disponibilité des données

Toutes les données du registre foncier informatisé, y compris les données du journal en cours de traitement, peuvent être consultées immédiatement. Les cantons veillent à ce que ces données puissent être consultées auprès de l’office du registre foncier durant les heures d’ouverture de celui-ci.

Art. 15 Communication des modifications du système

Les cantons veillent à ce qu’avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l’évolution du système, soient communiquées à l’OFRF.

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